Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 07/11/1996

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions fiscales qui régissent les exploitants publics France Télécom et La Poste, telles qu'elles résultent de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. Selon l'article 21 de la loi précitée, La Poste et France Télécom sont assujettis, depuis le 1er janvier 1994, et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. Cependant, par dérogation au droit commun, le produit des cotisations afférentes à ces impositions n'est pas perçu par les collectivités locales mais par l'Etat qui l'utilise, partiellement, pour alimenter le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la redistribution s'effectue au bénéfice quasi exclusif des communes de plus de 200 000 habitants. Ces dispositions fiscales, dérogatoires au droit commun, représentant à la fois une perte de recettes potentielles pour les communes concernées et un transfert de ressources des collectivités locales vers l'Etat, il lui demande de porter à sa connaissance les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour remédier à cette situation préjudiciable aux communes siège d'un établissement de La Poste ou de France Télécom.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/02/1997

Réponse. - Dès lors que les P et T constituaient, avant leur changement de statut, un budget annexe, il convenait d'éviter que la réforme de l'organisation de la poste et des télécommunications ne modifie les flux financiers entre l'Etat et les P et T et conduise à l'accroissement des charges de l'un ou l'autre des deux partenaires. L'assujettissement de France Télécom et de La Poste aux impôts directs locaux, au profit de l'Etat, répond à cet objectif et permet d'assurer la neutralité économique et budgétaire de la modification de statut. Cela étant, à compter de 1995, lorsque le montant des impositions à la taxe professionnelle effectivement à la charge des deux exploitants est supérieur aux impositions versées en 1994, actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages, tel qu'il ressort des hypothèses économiques à partir desquelles le Gouvernement a élaboré le projet de loi de finances présenté au Parlement, l'excédent est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Cette fraction des impositions bénéficie donc aux collectivités locales en fonction des critères retenus pour la répartition de ce fonds. Environ 300 millions de francs ont ainsi été reversés au titre de l'année 1995 et plus de 750 millions de francs doivent être reversés au titre de l'année 1996, profitant principalement aux collectivités pauvres ou ayant des difficultés budgétaires. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier ces règles d'imposition. La perte de recettes qui en résulterait pour le budget de l'Etat serait incompatible avec l'objectif de réduction du déficit de l'Etat.

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