Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 07/11/1996

M. Jean-Pierre Masseret attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions d'application de la circulaire DE/DAS no 96-509 du 6 août 1996 qui fait apparaître que les prestations en direction des personnes de plus de soixante-dix ans devraient entrer dans le cadre de l'agrément Qualité, quelle que soit la nature des prestations. Il paraît excessif de considérer que toute personne de plus de soixante-dix ans relève d'une intervention à caractère social soumise à l'agrément du CROSS. L'application, en l'état, de cette circulaire, entraînerait à la fois une baisse des services rendus alors que la population concernée augmente régulièrement, ainsi qu'une diminution des emplois dans ce secteur d'activité. En conséquence, il lui demande un assouplissement des contraintes prévues par ladite circulaire afin que les dispositions prévues soient plus conformes aux réalités auxquelles elles s'appliquent.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 23/01/1997

Réponse. - L'article L. 129-1 du code du travail, modifié par la loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, stipule que les associations ou les entreprises dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile, doivent être agréées par l'Etat pour que les usagers payants de ces services puissent bénéficier de la réduction d'impôt " emplois familiaux " prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Une disposition insérée dans le même article, à l'initiative du Parlement, impose des " conditions particulières ", fixées par décret, pour " les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ". Il est en effet apparu nécessaire au législateur, lorsqu'il s'agit d'emplois de services à responsabilité ajoutée, c'est-à-dire des emplois tournés vers les enfants et les pers onnes âgées ou handicapées, que les pouvoirs publics veillent eux-mêmes à la qualité des prestations offertes. Telle est la portée de l'agrément qualité, prononcé par le préfet après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Cet agrément a pour objet de s'assurer du professionnalisme des organismes intervenant auprès de publics définis - que les interventions de ces organismes soient à caractère social ou non - après avis des instances les plus compétentes pour se prononcer en ce domaine. L'honorable parlementaire estime que l'application de la circulaire DE/DAS du 6 août 1996, qui soumet à l'agrément qualité les organismes délivrant des prestations en direction des personnes de plus de soixante-dix ans, entraînerait à la fois une baisse des services rendus alors que la population concernée augmente régulièrement, ainsi qu'une diminution des emplois dans ce secteur d'activité. En partageant avec l'honorable parlementaire le même souci de développer l'offre de services et d'augmenter le nombre d'emplois, de telle sorte que le secteur des services aux particuliers devienne un secteur économique à part entière, on peut juger que la volonté de promouvoir des prestations de qualité n'est pas antinomique avec celle de susciter la création de nombreux emplois. C'est une offre de services aux particuliers mieux structurée, et surtout de meilleure qualité, qui conditionne en grande partie une demande effective accrue, et donc la possibilité de créer de nouveaux emplois, nombreux et durables. Aussi bien, dans l'esprit de la circulaire DE/DAS du 6 août 1996, les prestations au domicile des personnes âgées de plus de soixante-dix ans, rendues par des organismes soumis à l'agrément qualité, ne peuvent-elles se limiter à des prestations à caractère social. L'intervention au domicile de ces personnes est, d'une manière générale, créatrice d'exigences particulières, en considération de leur fragilité, actuelle ou potentielle, qui appellent des garanties professionnelles correspondantes de la part des organismes prestataires (organisation, encadrement, qualification minimale des employés, déontologie). Toutefois, compte tenu de leur caractère ponctuel, les interventions de petits travaux et de petit jardinage pourront être effectuées au domicile de personnes de plus de soixante-dix ans par des organismes détenteurs du seul agrément simple.

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