Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 21/11/1996

M. Rodolphe Désiré appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés des collèges et lycées de la Martinique à mettre en conformité leurs installations sportives au regard de la loi no 96-393 du 13 mai 1996 et du décret du 4 juin 1996, sous peine que les équipes pédagogiques ne soient sanctionnées pénalement. Des bureaux de contrôle doivent être mis en place afin d'exécuter les vérifications réglementaires et légales. Dans cette attente, de nombreux établissements se sont vu supprimer leurs buts de basket-ball, de handball, de football et de hockey sur gazon. Des mesures budgétaires spécifiques doivent être prises afin de permettre aux infrastructures d'éducation physique et sportive (EPS) de continuer à fonctionner et de financer la location d'installations sportives et la prise en charge des moyens de transport scolaire pour les déplacements des élèves à titre exceptionnel. Une prise en compte réelle des besoins et une meilleure contribution institutionnelle aux moyens disponibles est indispensable. Afin de mettre au point très rapidement les moyens nécessaires pour freiner la dégradation des lieux d'accueil et aider les structures pédagogiques, il lui demande donc la mise en place d'une commission spéciale réunissant les représentants de l'Etat, de la région, des communes, des parents d'élèves et des syndicats d'enseignants. Des mesures d'urgence doivent être prises si l'on ne veut pas que les institutions fassent la démonstration de leur incapacité à répondre aux attentes des jeunes et des enseignants.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/01/1997

Réponse. - En application des dispositions de l'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il appartient aux régions pour les lycées et aux départements pour les collèges de mettre à la disposition des élèves de ces établissements les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive (EPS), discipline figurant aux programmes de l'éducation nationale. Les modalités selon lesquelles la collectivité locale de rattachement de l'établissement scolaire doit s'acquitter de cette obligation ont été commentées par la circulaire interministérielle du 9 mars 1992. Il revient ainsi au département ou à la région de prendre les dispositions indispensables à la pratique de l'EPS par les élèves des collèges ou des lycées concernés et d'assumer, le cas échéant, le coût du transport de ceux-ci sur l'installation sportive utilisée lorsque elle est extérieure à l'établissement. Il appartient enfin à la collectivité locale responsable du fonctionnement matériel du lycée ou du collège de s'assurer de la conformité des équipements utilisés par les élèves aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En outre, en application des dispositions de l'article 7 du décret no 96-495 du 4 juin 1996 le chef d'établissement est dans l'obligation de s'assurer que les équipements mis à la disposition des élèves satisfont aux exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de hanball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball, lorsque ces équipements sont intégrés à l'établissement scolaire dont il a la charge. Il ne saurait, en outre, se désintéresser de la conformité aux normes applicables en matière de sécurité des équipements utilisés par les élèves de son lycée ou collège lorsqu'ils sont implantés à l'extérieur de celui-ci et propriété d'une commune. Enfin, les maîtres encadrant les élèves lors de ces activités doivent, pour leur part, veiller à ce que les équipements sportifs, objet du décret précité, permettent la pratique de l'EPS sans risque pour ceux-ci.

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