Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 28/11/1996

M. Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur la nécessité de redonner sa signification au recours à la directive. Lors des débats de 1992-1993 sur la subsidiarité, la Commission européenne a fait remarquer que, depuis les origines de la communauté, elle avait privilégié le recours à la directive sur le recours au règlement et que ce choix traduisait déjà le souci de subsidiarité. Cette information serait exacte si la directive était bien en fait ce qu'elle est en droit, c'est-à-dire un texte définissant un résultat à atteindre tout en laissant aux Etats membres le choix des moyens. Mais en pratique il n'en est rien : les directives communautaires sont devenues presque aussi détaillées que des règlements, et leur valeur contraignante est presque aussi grande, puisque la Cour de justice leur a reconnu un effet direct en l'absence de mesures nationales de transposition. Ainsi, le choix de la directive par rapport au règlement ne témoigne pas, en réalité, d'une prise en compte de l'exigence de subsidiarité. Aussi serait-il souhaitable, d'une part, de redonner sa signification à la notion de directive, caractérisée certes par l'obligation de résultat, mais aussi par le libre choix des moyens, et, d'autre part, de ne recourir au règlement que lorsqu'il constitue la seule formule possible pour atteindre le résultat recherché. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses réflexions et les dispositions qu'il entend prendre afin de remédier aux dérives constatées.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 26/12/1996

Réponse. - La réalisation du marché intérieur au 1er janvier 1993 s'est traduite par l'adoption par les Etats membres d'un grand nombre de textes, près de 300, permettant de rapprocher les législations nationales et de favoriser ainsi les échanges, la compétitivité des entreprises et la croissance. Comme le suggère l'honorable parlementaire, cette phase législative intense a pu donner lieu à l'adoption de réglementation trop détaillées et, parfois, excessivement complexes. Une prise de conscience de cette situation s'est effectuée progressivement et s'est concrétisée par l'article 3 B du traité instituant la Communauté européenne. Cet article consacre le principe de subsidiarité, qui limite l'action de la Communauté aux seuls cas " où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres ", ainsi que le principe de proportionnalité, selon lequel " l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité ". En application de ces principes, la Commission européenne privilégie désormais l'adoption de législations-cadres qui laissent la plus grande latitude aux Etats et réduit chaque année le nombre de projets de textes mis à l'étude. Un certain nombre d'Etats membres, dont la France, ont toutefois estimé que l'application du principe de subsidiarité devait être encore améliorée et ont présenté des propositions en ce sens dans le cadre de la conférence intergouvernementale. La France a déposé un projet de protocole au traité sur l'Union européenne qui prévoit notamment que les institutions de la Communauté européenne veillent à ce que les actes adoptés respectent les dispositions de l'article 189 du traité qui fonde la distinction entre directive et règlement. Les autorités françaises estiment que ce protocole devrait permettre, comme le souhaite l'honorable parlementaire, de revenir à une meilleure pratique législative et de contribuer ainsi à une Europe plus efficace et aussi plus proche de ses citoyens.

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