Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 12/12/1996

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sur le contenu et les conditions de réception de programmes télévisés diffusés sur paraboles. En effet, afin de capter certaines diffusions télévisuelles, de nombreux particuliers installent des antennes paraboliques individuelles. Leur multiplication et l'anarchie des modes de fixations observées créent un paysage souvent inesthétique, nuisent à la sécurité (risques de chutes) et altèrent les façades (infiltrations d'eau de pluie, gel), ce qui à plus ou moins long terme est préjudiciable pour l'immeuble. Le contenu de ces émissions n'est pas contrôlé, en dépit de la directive européenne 89/552 établissant, par le caractère particulier de ce média, des limites nécessaires à la protection des citoyens contre les excès publicitaires (tabac, alcool, médicaments..), et contre les programmes pouvant être nuisibles aux mineurs. Il lui demande donc dans quelle mesure cette directive européenne peut être respectée sans que soient remis en cause les principes fondamentaux du droit à la réception et à la propriété. Il souhaite également savoir quelles solutions seront mises en oeuvre (autre que celle de l'antenne collective qui représente un coût trop élevé dans les quartiers populaires) pour limiter le fleurissement des antennes paraboliques individuelles.

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Réponse du ministère : Poste publiée le 20/02/1997

Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, la réception directe par salellite se développe dans notre pays sous l'effet, notamment, du lancement de bouquets de services numériques francophones. La réception de ces bouquets peut s'effectuer par l'intermédiaire d'une antenne parabolique individuelle ou collective ou via le réseau câblé urbain. Il n'est pas dans les intentions du Gouvernement d'entraver la réception de ces programmes. Il convient en effet de ne pas oublier le principe de la liberté de réception posé dans la convention européenne des droits de l'homme ainsi que dans la directive " Télévision sans frontières". Toutefois, les autorités publiques sont sensibles aux effets du développement de ce mode de réception satellitaire qui peut conduire à des poses " anarchiques " d'antenne. Cependant, une modification de la réglementation en la matière n'est sans doute pas nécessaire. En effet, la miniaturisation et la discrétion de ces antennes progressent. De plus, les collectivités locales peuvent, dans certains cas et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, réglementer l'installation de ces antennes au regard de considérations esthétiques ou liées à la sécurité des personnes et des biens. Dès que les programmes sont diffusés par un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou, sinon, dès qu'ils utilisent une fréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre, les programmes émis sont soumis au droit national audiovisuel de cet Etat membre. Les droits nationaux des Etats membres sont coordonnés par la directive 89/552 " Télévision sans frontières ", qui est actuellement en cours de révision. Si le droit du pays d'émission s'applique, l'article 2 de la directive autorise toutefois l'Etat de réception à prendre des mesures en cas d'atteinte caractérisée à la protection des mineurs. On notera également qu'à l'initive du gouvernement français un comité de contact entre les Etats membres sera créé pour faciliter la mise en oeuvre de cette directive. De plus, le projet de loi portant modification de la loi sur la communication audiovisuelle du 30 septembre 1986, actuellement examiné par le Sénat, étend les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de télévision par satellite

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