Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 19/12/1996

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les responsabilités qui pèsent sur les communes en matière de sécurité des installations foraines. La circulaire du 22 juin 1995 (INTE 9500199C) exclut en effet de la compétence des commissions de sécurité l'installation des manèges forains en raison, notamment, de l'absence d'agrément spécifique " matériel forain ". Les pouvoirs exacts des maires sont dépourvus de base légale et ils ne peuvent se référer à un rapport de vérification en cours de validité, puisqu'un tel document n'est pas obligatoire. L'autorité préfectorale est également ambiguë, faute d'habilitation réglementaire plus précise. Par ailleurs, il n'est pas possible, pour la collectivité, et cela ne relève pas de sa compétence, de faire vérifier systématiquement toutes les installations avant l'ouverture des fêtes. C'est pourquoi il lui demande de prendre des dispositions afin de clarifier les responsabilités respectives des différentes autorités administratives et des forains dans l'attente de l'application d'une réglementation adaptée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/03/1997

Réponse. - Au cours de l'année 1996, des accidents ont entraîné la mort d'une personne par électrocution et ont causé des blessures à plusieurs autres. Toutefois, ces événements tragiques demeurent rares au regard du nombre des manifestations se déroulant sur le territoire et du nombre d'usagers. Ainsi, l'ouverture de certaines installations présentant des risques en raison de la spécificité de leur conception et de leur exploitation peut être subordonnée par le maire au contrôle d'un organisme habituellement consulté pour ce type d'opération. En effet, au terme de la circulaire du 22 juin 1995, la police des établissements recevant du public relève de l'autorité de police municipale. Les commissions consultatives de sécurité et d'accessibilité ont donc pour fonction essentielle de rendre des avis à l'autorité de police dans des cas limitativement énumérés. En dehors d'une mission générale de réflexion, toute autre intervention est sans fondement. Le ministère de l'Intérieur ne méconnaît par les difficultés auxquelles sont confrontés les maires dans le cadre de leur responsabilité au regard de la sécurité des installations foraines, en l'absence de toute réglementation spécifique. En application, désormais, de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les maires doivent s'assurer de la sécurité des installations situées sur le territoire de leur commune. Toutefois, en vertu du principe de l'obligation générale de sécurité posé par le code de la consommation, les exploitants forains ne sont pas déchargés de cette obligation par l'intervention de l'autorité de police municipale. Ainsi, depuis 1983, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, la vérification de la sécurité des métiers de forains, fondée sur l'autocontrôle, a été définie dans le cadre d'un protocole de prévention et de sécurité au profit des exploitants forains conformément aux dispositions d'une circulaire du 11 janvier 1984. Actuellement, le concours des organismes pour le renouvellement des contrôles des matériels est de plus en plus difficile à obtenir en raison de la sophistication grandissante de certains métiers et de l'absence de référentiel technique. C'est pourquoi, en concertation avec ces organismes de contrôle, le ministre de l'Intérieur a pris l'initiative de réunir à nouveau les professionnels concernés afin d'actualiser le cahier des charges du protocole de prévention et de sécurité. En outre, il les encourage à participer activement aux travaux européens de normalisation pour que ceux-ci soient publiés sous le statut de norme expérimentale française et qu'ils puissent à cette occasion faire valoir la position française au niveau européen.

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