Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 19/12/1996

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le drame survenu à Aulnay, le 3 décembre 1996, où un collégien de 16 ans a été atteint mortellement d'une balle en pleine tête par une arme de tir sportif. La criminalité liée aux armes à feu, notamment de chasse, de tir sportif ou de foire, dites de 5e et 7e catégories, ainsi que les accidents liés aux armes factices, touchent de plus en plus les adolescents. L'actualité nous amène à constater que ces tragiques événements se produisent le plus souvent dans les lieux fréquentés par les jeunes : les établissements scolaires, les cités, etc. Même si les textes en vigueur (décret 95-589 du 6 mai 1995) renforcent le contrôle de l'acquisition, du transport et de la détention des armes à feu, en particulier par les mineurs, la plupart de ces armes restent faciles d'accès. En effet, une simple déclaration à l'achat est suffisante, favorisant ainsi la prolifération et la circulation de ces armes meurt rières, y compris dans les mains des plus jeunes. Quoique réputées moins dangereuses que les armes de défense de 4e catégorie, ces armes tuent et devraient être également soumises à autorisation. En conséquence, il lui demande de lui préciser les intentions du Gouvernement en matière de classification des armes, afin qu'à l'avenir de tels événements ne puissent se reproduire. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures d'urgence qu'il compte mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des jeunes dans les lieux qu'ils fréquentent.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/01/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre sur l'émergence d'une criminalité qui concerne de plus en plus les mineurs, favorisée par la prolifération des armes à feu qui apparaissent également autour des établissements scolaires. Conscient du risque présenté par ces armes, et dans le souci de respecter, par ailleurs, les termes de la directive du conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, le Gouvernement a procédé à un nouveau classement des armes et à une refonte de leur régime juridique. Aux termes du décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, la vente d'un certain nombre d'armes classées en 5e ou 7e catégorie n'est pas soumise à autorisation mais à déclaration préalable. Il s'agit des armes d'épaule semi-automatiques ou à répétition, à un ou plusieurs canons lisses, des fusils et carabines à canons rayés et à percussion centrale, des fusils possédant plusieurs canons rayés ou combinant un ou des canons rayés avec un ou des canons lisses et tirant un coup par canon et des carabines " 22 long rifle ". Quant aux fusils " à pompe ", ils obéissent à un régime juridique différent, et sont soumis à autorisation en vertu de l'article 2 du décret qui classe en 4e catégorie " les armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches ". En outre, il convient de rappeler que le décret du 6 mai 1995, dans le souci de mieux assurer l'ordre public, renforce le contrôle de l'accès des mineurs aux armes et de leur circulation. Les mesures suivantes ont ainsi été arrêtées, s'agissant de cette catégorie de la population : interdiction d'acquisition et de détention, sauf autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale, de toute arme à feu et d'un grand nombre d'armes blanches, excepté pour les chasseurs ou les titulaires d'une licence de fédération sportive, et interdiction de port et de transport sans motif légitime. Enfin, le souci de protéger les jeunes enfants face à la multiplication des accidents causés lors de l'utilisation de répliques d'armes a conduit les ministères concernés à interdire, pour une durée d'un an, la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à la disposition du public à titre onéreux ou gratuit des objets ayant l'apparence d'une arme à feu et destinés à lancer des projectiles rigides lorsqu'ils développent une énergie inférieure ou égale à 2 joules et supérieure à 0,08 joule. Cet arrêté, pris en application du code de la consommation en vue de pallier un danger grave et immédiat va, dans les prochaines semaines, être remplacé par un décret interdisant de façon définitive la vente aux mineurs de tels objets neufs ou d'occasion. Par contre, il n'a pas paru opportun de classer en 4e catégorie les armes de chasse, surtout les moins dangereuses. Le souci d'adopter des mesures proportionnées aux dangers ou risques pour l'ordre et la sécurité publics s'oppose ainsi à une règle générale d'interdiction de ce type d'armes, même tempérée par une autorisation préalable, qui porterait une atteinte excessive au droit de chasse.

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