Question de M. DEMILLY Fernand (Somme - RDSE) publiée le 19/12/1996

M. Fernand Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la date des prochaines élections régionales et cantonales et sur l'application de l'article L. 52-4 du code électoral. Selon diverses dispositions du code électoral, les élections des députés des conseillers régionaux et de la moitié des conseillers généraux doivent avoir lieu en mars 1998. L'organisation simultanée de ces trois élections paraît impossible, nécessitant, par voie législative, le report de l'un au moins de ces scrutins. L'article L. 52-4 du code électoral traite du financement des dépenses électorales, dans l'année précédant le premier jour du mois du scrutin auquel il s'applique. Il serait dès lors souhaitable que les dates des diverses élections prévues en 1998 soient connues au cours du premier trimestre 1997. Il lui demande, en conséquence, quelles sont les intentions du Gouvernement en ce domaine.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/02/1997

Réponse. - Le Gouvernement partage l'opinion de l'honorable parlementaire quant à l'impossibilité d'organiser en mars 1998 les trois élections générales qui devraient s'y dérouler en application des dispositions permanentes du code électoral. En conséquence, il déposera devant le Parlement un projet de loi pour déplacer au moins l'une de ces consultations. Il reste que, en l'état actuel du droit, les candidats potentiels à ces élections sont fondés, à partir du 1er mars 1997, à recueillir par l'intermédiaire d'un mandataire, des fonds pour le financement de leur campagne, voire à entreprendre des actions de propagande en vue de leur élection, conformément aux dispositions des articles L. 52-4 et suivants du code électoral. Une loi dérogeant à la durée normale de certains mandats ne saurait remettre en cause la licéité de ces activités si elle est promulguée postérieurement au 1er mars 1997, puisqu'elle ne peut avoir d'effet rétroactif. L'auteur de la question notera d'ailleurs qu'il en a déjà été ainsi pour les candidats potentiels aux élections municipales de 1995, qui ont pu entreprendre des actions de campagne dès le 1er mars 1994 alors que, à cette date, la loi reportant en juin 1995 le renouvellement général des conseils municipaux n'avait pas encore été adoptée, et étant observé qu'en ce qui concerne leurs dépenses de campagne, les candidats n'ont eu à comptabiliser que celles exposées dans les douze mois précédant la date effective du scrutin.

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