Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 26/12/1996

M. Roger Rinchet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les dispositifs d'allègement des charges sociales pour l'emploi de travailleurs occasionnels dans l'agriculture, notamment en ce qui concerne la viticulture. Actuellement deux dispositifs coexistent, l'un prévoyant une réduction des taux de cotisation de 58 % pour tous les employeurs d'occasionnels autres que ceux du second dispositif, l'autre prévoyant une réduction des taux de cotisation de 75 % pour les employeurs exerçant leur activité principale dans les secteurs des forêts, légumes et horticulture. La viticulture est actuellement exclue de ce second dispositif. Les viticulteurs estiment que cette situation leur porte préjudice notamment dans le cadre de la compétition internationale où la réduction de coûts de production est un enjeu majeur. Il lui demande en conséquence s'il compte répondre positivement à la demande des viticulteurs d'être intégrés dans le second dispositif.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 20/02/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite que les employeurs exerçant leur activité dans la production de raisin de cuve puissent bénéficier de la réduction de 75 % du taux des cotisations sociales dues pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi, résultant du décret no 96-361 du 29 avril 1996. Conformément à l'article 3-1 du décret no 95-703 du 9 mai 1995 modifié, l'éligibilité à cette mesure a été réservée aux producteurs réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires dans certains secteurs expressément désignés. Or, il apparaît que le raisin de cuve ne figure pas au nombre des productions mentionnées par ce texte. Néanmoins, l'attention de l'honorable parlementaire est appelée sur le fait que les employeurs de ce secteur bénéficient de plein droit, s'ils en remplissent les conditions, de la réduction de 58 % du taux de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi, et ce conformément à l'article 3 du décret no 95-703 du 9 mai 1995 précité.

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