Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 23/01/1997

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur la situation des entreprises qui se trouvent confrontées à des problèmes de concurrence déloyale pratiquée par les organismes mutualistes (audioprothèses, lunettes, etc.). Véritables entreprises commerciales, aux charges et aux impôts considérablement allégés, ces entreprises mutualistes, dont le but est certes fort louable, pratiquent des prix très attractifs et de ce fait peuvent être préjudiciables aux établissements exerçant à proximité la même spécialité, qui sont, à l'inverse des premiers, soumis à des charges beaucoup plus lourdes (impôts et charges à plein tarif). Il lui demande en conséquence quelles suites il entend donner à cette question face aux revendications légitimes des professionnels, qui se sentent spoliés, et il lui est reconnaissant de bien vouloir lui faire connaître les engagements qu'il compte prendre afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 20/02/1997

Réponse. - Les centres d'optique et de surdité mutualistes sont des réalisations sociales, au sens des articles L. 11-1 et L. 411-1 du code de la mutualité. L'ouverture d'un centre optique et de surdité mutualiste est subordonnée à l'approbation de son règlement par le préfet du département ; un décret du 23 juillet 1964 porte établissement de son règlement type. Le refus d'approbation n'est possible que dans deux cas : lorsque le règlement de l'oeuvre sociale n'est pas conforme à la législation en vigueur ou lorsque les conditions de l'équilibre financier ne sont pas réunies. Ces dispositions permettent aux préfets de département de mieux apprécier les demandes de création des établissements mutualistes en fonction des situations locales. L'inobservation des règles qui leur sont applicables peut entraîner le retrait de l'approbation. En particulier, ces organismes doivent réserver l'accès à leurs services aux seuls membres adhérents et à leurs ayants droit ; s'il en était autrement, il s'agirait effectivement d'actes de concurrence déloyale susceptibles de remettre en cause l'approbation dont ils bénéficient.

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