Question de M. TORRE Henri (Ardèche - RI) publiée le 06/02/1997

M. Henri Torre demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les conditions d'application des dispositions combinées des articles L. 1521-1 et L. 1411-1 à 1411-18 du code général des collectivités territoriales, au regard de celles de l'article 432-14 du nouveau code pénal relatif au délit d'avantage injustifié. En effet, l'article L. 1521-1 autorise expressément les communes, les départements, les régions et leurs groupements à créer des sociétés d'économie mixte locales pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui faire connaître dans quelle mesure une collectivité locale qui souhaite déléguer un service public peut, dans le même temps, créer une société d'économie mixte locale pour lui permettre de se porter candidate dans le cadre de la procédure de délégation de service public prévue par les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants, sans encourir le reproche d'avoir, de facto, retenu à l'avance la société d'économie mixte locale en cause au mépris des règles de concurrence. Il lui demande en outre de lui indiquer si, dans une telle hypothèse, le délit d'avantage injustifié réprimé par les dispositions de l'article 432-14 du nouveau code pénal pourrait être constitué. Il souhaite donc savoir si, sauf à commettre cette infraction, les collectivités territoriales qui entendent voir gérer leurs services publics par des sociétés d'économie mixte locales dont elles sont les actionnaires majoritaires, sont contraintes de ne constituer une société d'économie mixte locale qu'après avoir refusé toute offre ou en l'absence d'offre, par application des dispositions de l'article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/04/1997

Réponse. - En application de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la collectivité qui envisage de déléguer un service public doit, préalablement à toute délégation, respecter une procédure de publicité et de mise en concurrence. Dans le cadre de cette procédure, une société d'économie mixte locale (SEML) dont la collectivité délégante serait actionnaire peut présenter sa candidature, que la société soit existante ou créée dans la perspective de gérer le service public qui va être délégué. La collectivité, qui conserve la maîtrise du choix du délégataire final, pourra confier l'exploitation du service à la SEML si, après examen des offres, celle-ci s'avère le compétiteur le plus qualifié. Si la SEML a été retenue, au terme de la procédure de sélection, sur la base de critères objectifs, le délit de favoritisme réprimé par l'article 432-14 du nouveau code pénal ne saurait être caractérisé. La collectivité délégante peut également, en application de l'article L. 1411-8 du CGCT, recourir à une procédure de négociation directe avec une SEML dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou acceptée.

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