Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 20/03/1997

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait qu'un maire ou adjoint d'une commune moyenne d'au moins 20 000 habitants qui souhaite se consacrer entièrement à son mandat ne relèvera, s'il fait ce choix, d'aucun régime d'assurance vieillesse. En effet, un élu proche de la retraite et qui ne bénéficie pas d'un nombre d'annuités suffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein ne générera plus de trimestres s'il entend se consacrer à l'exercice de son mandat à temps plein comme cela est prévu à la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux pour les maires ou adjoints des communes de plus de 30 000 habitants. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun pour les élus des communes moyennes de prévoir un régime d'assurance vieillesse identique a celui fixé dans les communes de plus de 30 000 habitants sachant que l'administration des communes de 20 000 à 30 000 habitants nécessite autant d'attention et d'heures de présence.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 15/05/1997

Réponse. - Le code général des collectivités territoriales permet aux élus locaux dont les charges sont les plus importantes d'interrompre leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, en garantissant leurs droits sociaux. Ainsi, les maires des communes de 10 000 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins, les présidents et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil régional, lorsqu'ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité et les prestations d'assurance vieillesse, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour ces prestations. Les fonctions de maire d'une commune de moins de 10 000 habitants ou d'adjoint d'une commune de moins de 30 000 habitants n'ouvrent donc pas le droit au bénéfice de ces dispositions. Toutefois, les dispositions des articles L. 2123-27 de L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales leur permettent d'être affiliés à deux régimes de retraite, d'une part, le régime complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques géré par l'Ircantec, et d'autre part, un régime de retraite par rente dont la constitution incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à sa collectivité de rattachement. Il n'est donc pas envisagé, dans l'immédiat, de modifier ces dispositions.

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