Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 03/04/1997

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions d'applications de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret no 94-1159 du 26 décembre 1994, qui instaurent l'obligation d'une coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, en matière de sécurité et de préservation de la santé. L'application de cette nouvelle législation entrée en vigueur depuis le 1er janvier 1996 soulève, chez les maîtres d'ouvrage de chantiers communaux, de BTP ou de génie civil, les questions suivantes : pour les opérations classées en troisième catégorie, selon l'article R 238-8, il lui demande de bien vouloir lui confirmer si les maîtres d'ouvrage ont la possibilité, dérogatoire jusqu'au 1er janvier 1999, de confier la mission de coordination au maître d'oeuvre, même si ce maître d'oeuvre n'a pas obtenu d'agrément. Le coût de la mission de coordination n'ayant fait l'objet d'aucune réglementation, il lui demande si des dispositions réglementaires sont envisagées pour la tarification des missions de coordination. D'une manière générale, il lui demande si une circulaire d'application du décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 ne serait pas nécessaire pour permettre aux maîtres d'ouvrages communaux une meilleure lisibilité et par conséquent une meilleure interprétation du texte en vigueur.

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La question est caduque

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