Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 26/06/1997

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 concernant les coordonnateurs " sécurité-santé ", laquelle a accru les responsabilités des maires, maîtres d'ouvrage, et de leurs personnels chargés de la coordination du chantier. Il serait donc souhaitable qu'une disposition législative autorise les communes à prendre en charge les frais en assurance responsabilité civile et défense juridique de leurs personnels chargés d'une mission de coordination et du maire. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 20/11/1997

Réponse. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité tient à rappeler à l'honorable parlementaire que le problème de la responsabilité des maires, en leur qualité de maîtres d'ouvrage, et de celle de leurs agents exerçant une fonction de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un souci constant. Elle lui précise, en ce qui concerne l'assujettissement ou non des coordonnateurs à l'obligation d'assurance édictée par la loi du 4 janvier 1978, que le Conseil d'Etat est saisi d'une demande d'avis qui devrait permettre au Gouvernement de se prononcer en toute connaissance de cause dans des délais rapprochés. L'exercice de la mission de coordination par des fonctionnaires territoriaux a été contesté par diverses associations qui ont saisi la Haute Assemblée dans le but d'obtenir la censure de certaines dispositions contenues dans la circulaire d'application émanant de ses services, en date du 10 avril 1996. La Haute Assemblée dans une décision rendue le 28 mai 1997 a décidé que les requérants n'étaient pas recevables à en demander l'annulation, les dispositions prises par la circulaire citée étant dépourvues de toute portée normative. Le ministre de l'emploi et de la solidarité en tire la conséquence, comme l'indique la circulaire précitée, que les fonctionnaires ou agents de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière n'ont pas été écartés par le législateur de l'exercice d'une mission de coordination qui peut donc leur être dévolue. Enfin, s'agissant des frais relatifs à la prise en charge des responsabilités et de défense des maires et des agents des collectivités territoriales, il appartient au ministre chargé des collectivités territoriales d'en définir éventuellement les conditions de mise en oeuvre en concertation avec les autorités décentralisées.

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