Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 26/06/1997

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la rigidité de la réglementation concernant les débits de boisson. Etant souvent le dernier lieu de convivialité, ces commerces contribuent à la politique de développement des zones rurales. Or, l'article 41 du code des débits de boisson interdit qu'une licence IV attribuée dans une commune soit cédée dans une autre commune. Si le dernier détenteur de cette licence ne trouve pas repreneur sur place, celle-ci devient caduque après trois ans d'inexploitation. Contraint à la cessation d'activité et ne pouvant revendre sa licence, l'exploitant ne peut bénéficier d'aucune indemnisation. Ainsi, la licence IV est perdue pour lui comme pour la commune. Certains maires souhaiteraient pourtant rouvrir un café, parfois pour en faire un point multiservices, alors que le délai de péremption de la dernière licence est dépassé. Ils ne peuvent donc faire aboutir leur projet, puisque plus aucune licence n'est susceptible de leur être attribuée. Ainsi, il lui demande si une modification du code des débits de boisson peut être étudiée, afin que les municipalités ayant perdu leur dernière licence IV puissent bénéficier d'une nouvelle licence.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/08/1997

Réponse. - L'article L. 41 du code des débits de boissons exige que la dernière licence à consommer sur place de quatrième catégorie de la commune soit conservée. Par cette mesure, le législateur a voulu préserver le pôle d'animation local que constitue le café. Le Parlement a confirmé cette démarche par le vote des dispositions visant à lutter contre la désertification des zones rurales dans le cadre de la loi no 95-115 du 4 février 1995 relative à l'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toutefois, en l'état actuel de la législation, une commune dépourvue de tout débit de boissons peut bénéficier, en vertu de l'article L. 36 du code précité, du transfert d'une licence de même nature exploitée dans un rayon de 50 kilomètres.

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