Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - RDSE) publiée le 03/07/1997

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'attribution des dotations financières de l'Etat aux regroupements de communes en fusion association. Ces nouvelles collectivités, qui ont appliqué de façon stricte les dispositions de la loi Marcellin, constituent l'exemple même d'une intercommunalité à fiscalité propre et ne bénéficient pas, notamment au niveau de la dotation globale de fonctionnement, du même soutien que les districts, les communautés de communes et les communautés de villes. Ainsi, dans le département de la Haute-Marne, qui a été en pointe en ce domaine et où existent des fusions associations regroupant jusqu'à dix communes, cette situation est durement ressentie. Il lui demande en conséquence si cet exemple de solidarité ne devrait pas être pris en compte pour l'octroi des concours financiers de l'Etat, notamment la dotation globale de fonctionnement.

- page 1815


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/03/1998

Réponse. - La loi no 71-588 du 16 juillet 1971 a pour objectif de permettre le regroupement des structures administratives locales qui ne peuvent envisager, à elles seules, un développement rationnel de leur territoire, ou qui ne sont pas en mesure d'atteindre un niveau d'équipements collectifs et de services satisfaisant. Pour faciliter la fusion des communes, plusieurs incitations financières sont prévues. D'une part, l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes fusionnées bénéficient d'une aide financière destinée à faciliter leur intégration fiscale. Le montant de cette aide est déterminé, pour chaque commune préexistante, sur la base de la différence entre le taux net d'imposition à chacune des impositions directes locales appliqué dans la commune au cours de l'année précédant la fusion, et, s'il est supérieur, le taux net moyen correspondant qui aurait été appliqué par la nouvelle commune pour obtenir le même produit fiscal. Cette aide est accordée pendant une période de cinq ans et donne lieu à cinq versements décroissants d'un sixième chaque année. D'autre part, l'article L. 2334-11 du CGCT prévoit que la dotation forfaitaire d'une commune nouvellement fusionnée est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes communes. Enfin, les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées sont majorées de 50 % pendant cinq années à compter de la date d'effet de la fusion conformément aux articles L. 2335-6 et suivants du CGCT. Ces aides spécifiques n'interdisent pas aux communes fusionnées d'adhérer à un groupement à fiscalité propre qui bénéficie alors de la dotation globale de fonctionnement selon les conditions définies aux articles L. 5211-32 à L. 5211-39 du CGCT. Plusieurs communes fusionnées, d'ores et déjà regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, bénéficient donc aujourd'hui à la fois d'aides spécifiques aux communes fusionnées et d'une dotation globale de fonctionnement distribuée au niveau intercommunal.

- page 846

Page mise à jour le