Question de Mme HEINIS Anne (Manche - RI) publiée le 03/07/1997

Mme Anne Heinis attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dérives auxquelles donne lieu l'application de l'article 44 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ce texte prévoit la gratuité des soins médicaux et des produits pharmaceutiques dispensés dans l'établissement employeur, ainsi que la prise en charge des frais d'hospitalisation. Cette prise en charge, qui constitue une compensation aux sujétions et risques professionnels auxquels doivent faire face les hospitaliers, est malheureusement inégalement assurée faute de crédits d'exploitation suffisants des établissements employeurs. De plus, selon des informations récentes, certaines URSSAF considèrent que les dispositions de l'article 44 constituent un avantage en nature qui doit être, comme tel, soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et réintégré dans le revenu des personnes considérées. Elle lui demande si elle considère que cette interprétation repose sur une base légale sérieuse et, si cette conception extensive se révélait erronée, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour faire suspendre immédiatement tous les redressements effectués ce titre.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 13/11/1997

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires hospitaliers en activité, qui sont hospitalisés dans l'établissement public de santé dans lequel ils sont en fonction, bénéficient de la part de cet établissement employeur de la prise en charge pendant une durée maximum de six mois des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Ils ont droit en outre à la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement dans lequel ils exercent, ainsi qu'à la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement sur prescription d'un médecin de l'établissement. Par ailleurs, les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoient sous certaines conditions une participation des assurés sociaux aux dépenses d'hospitalisation, par le biais du forfait hospitalier, et de soins par le biais du ticket modérateur. Au regard de ces dispositions, la prise en charge du forfait hospitalier et du ticket modérateur, qui n'est offerte aux fonctionnaires concernés que du seul fait de leur appartenance à l'établissement public de santé, est alors clairement un avantage alloué en contrepartie ou à l'occasion de leur activité (pour un dernier arrêt en ce sens, Cass.soc. 20 juin 1996 " Crédit Lyonnais c/URSSAF de Grenoble et autre "). Comme tel, la valeur de cette prise en charge doit être soumise à la CSG et à la CRDS conformément aux dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

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