Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 03/07/1997

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 relative à l'organisation des services funéraires. Elle attire son attention sur la situation d'un funérarium, géré par les pompes funèbres générales, installé dans un centre hospitalier et lié à celui-ci par l'existence d'un bail. Elle lui demande de lui faire connaître les dispositions réglementaires qu'elle prévoit afin de régulariser une situation ne correspondant plus à l'esprit du législateur. Elle lui demande également de lui préciser les délais d'application de ces dispositions nouvelles, conduisant à la dénonciation du bail et à la réorganisation des différents services privés. Elle lui demande enfin si elle a prévu l'octroi de crédits supplémentaires nécessaires à l'acquisition par les centres hospitaliers concernés des installations souvent propriété des pompes funèbres générales et dont le transfert se traduira aussi par des dépenses de fontionnement et de personnel non prévues actuellement au budget des établissements hospitaliers.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/09/1997

Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 relative à l'organisation des services funéraires. Le ministre de l'emploi et de la solidarité indique à l'honorable parlementaire que les principaux objectifs de cette loi sont de garantir, d'une part, le libre jeu de la concurrence entre les différentes personnes morales amenées à assurer le service extérieur des pompes funèbres en veillant à la plus grande transparence de ce service public pour les entreprises et les familles, d'autre part, le respect des règles déontologiques professionnelles au moyen de la procédure d'habilitation, de l'élaboration d'un règlement national des pompes funèbres et de la constitution d'un conseil national des opérations funéraires. Dans ce contexte, les établissements de santé occupent une position stratégiquement importante dans la mesure où la grande majorité des décès intervient en leur sein. Cette considération a par ailleurs largement présidé à l'édiction de l'obligation faite à certains établissements de santé de disposer d'une chambre mortuaire par l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales : " Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. " Le projet de décret d'application de cet article, qui devrait être prochainement soumis au Conseil d'Etat, n'entend pas imposer à tous les établissements de santé l'obligation de disposer d'une chambre mortuaire. Ce texte fait naître une telle obligation dès lors que les établissements considérés enregistrent au moins deux cents décès par an. Si un tel seuil ne concerne qu'à peine 11 % des établissements, il recouvre en revanche près de 70 % des décès intervenant dans l'ensemble des établissements de santé. Par ailleurs, le projet de décret tire les conséquences de l'avis en date du 24 mars 1995 par lequel le Conseil d'Etat a interprété certaines dispositions de la loi du 8 janvier 1993. La Haute Assemblée a notamment estimé que le législateur avait clairement entendu séparer les missions du service extérieur des pompes funèbres de celles des établissements de santé relativement à leurs chambres mortuaires. Il en résulte : 1o) qu'interdiction est faite à des établissements de confier par une convention la gestion de leur chambre mortuaire à un opérateur funéraire ; 2o) que les établissements de santé ne peuvent ni être habilités à gérer les chambres funéraires prévues à l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales, ni autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation de telles chambres dans leurs locaux ou sur leurs terrains ; la même interdiction vaut également pour les établissements régis par la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; 3o) que les établissements de santé ne peuvent être habilités à pratiquer les soins de conservation des corps (thanatopraxie) qui constituent l'un des éléments du service extérieur des pompes funèbres. Ce projet de texte prévoit d'imposer aux établissements qui se trouvent en contravention avec les 1o et 2o supra de régulariser leur situation pour le 31 décembre 1998. Enfin, il n'est pas envisagé de financement particulier pour une mission qui, selon l'avis précité du Conseil d'Etat, n'est pas détachable de l'ensemble des activités qui s'exercent au sein des établissements de santé. ; l'ensemble des activités qui s'exercent au sein des établissements de santé.

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