Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 10/07/1997

M. Alain Dufaut attire l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur la question de l'intégration scolaire des enfants porteurs de handicap. Celle-ci se met en place progressivement, dans la logique des textes votés ces dernières années, et grâce au dévouement des équipes pédagogiques. Néanmoins, ce processus, qui s'effectue dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles pour les enseignants, se trouve amélioré par la présence d'agents d'intégration, véritables auxiliaires de l'enseignant. Se pose alors le problème de la sélection, de la formation et de la permanence de la tâche de ces personnels. Des solutions ont été trouvées par la volonté des partenaires éducatifs. Ainsi, certaines collectivités locales ont mis en place des agents territoriaux ou des contrats emplois-solidarité dans les classes d'intégration (CLIS). Mais ces mesures restent souvent aléatoires. Aussi il est permis, désormais, de s'interroger sur la possibilité d'établir un véritable statut d'agent territorial spécialisé pour les tâches d'intégration à l'instar de ce qui existe pour les écoles maternelles. Il lui demande donc quelles suites le Gouvernement entend-il donner à cette proposition.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/03/1998

Réponse. - L'action éducative et son environnement relèvent de la compétence de l'Etat, qui est chargé de la mettre en place en y affectant la gamme des moyens permettant d'y répondre. A côté du rôle du corps enseignant, et afin de faire face à des besoins non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, des emplois-jeunes tels que prévus par la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi de jeunes peuvent être mis en place. En tout état de cause, il n'appartient pas aux collectivités territoriales de se substituer à l'Etat en la matière. C'est pourquoi il n'existe pas de cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant à ce type de fonctions. Pour autant, si ces collectivités souhaitent s'engager à côté de l'Etat, dans des actions favorisant l'intégration scolaire, elles peuvent recruter, par contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable par expresse reconduction, afin de pourvoir des emplois permanents dont les missions ne relèvent d'aucun cadre d'emplois existant, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et dans les mêmes conditions que celles prévalant dans la fonction publique de l'Etat, des agents non titulaires, après avoir préalablement délibéré sur la création des emplois correspondants en application de l'article 34 de la même loi.

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