Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 10/07/1997

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les légitimes inquiétudes exprimées par de nombreux élus locaux et des propriétaires immobiliers face à la prolifération des installations d'antennes paraboliques sur les toitures. On assiste aujourd'hui à leur développement rapide en raison de la multiplication des possibilités offertes aux téléspectateurs du nombre de chaînes télévisuelles par satellite. Une telle situation engendre cependant des problèmes entre locataires et propriétaires puisque dans certains cas une autorisation est nécessaire de la part du propriétaire du bien immobilier afin que son locataire puisse en toute quiétude profiter de sa parabole satellitaire tandis que dans d'autres cas une autorisation n'est pas nécessaire. Chaque citoyen a droit à un accès libre à l'information, ce qui laisserait penser que chaque locataire peut procéder à l'installation d'une parabole satellitaire sans l'autorisation du propriétaire du logement occupé. Les élus locaux sont régulièrement saisis de ce problème et sont désarmés face aux multiples demandes qui leur sont adressées. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes inquiétudes sachant qu'une clarification juridique en ce domaine serait bienvenue évitant ainsi un nombre de litiges entre locataires et propriétaires ainsi qu'entre administrés et élus locaux.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 23/10/1997

Réponse. - L'installation d'une antenne parabolique est soumise à un ensemble de réglementation qui visent pour certaines à limiter les risques en terme d'esthétique et de sécurité, et pour d'autres à préserver la liberté fondamentale de réception. Ainsi la pose d'antennes sur les toitures, lorsque le diamètre du réflecteur excède un mètre, ou bien dans le cas d'immeubles classés ou encore de secteurs protégés, nécessite une autorisation préalable. En outre, l'installation d'une antenne peut être soumise aux prescriptions du POS relatives à l'aspect extérieur des constructions. Toutefois, les réglementations imposées pour de réels motifs esthétiques ne peuvent avoir pour effet d'interdire l'implantation d'antennes paraboliques dans certains quartiers ou de limiter de manière discriminatoire la liberté de réception qui est garantie, au niveau européen, par la convention européenne des droits de l'homme, et la directive " télévision sans frontière " du 3 octobre 1989 et, au niveau national, par la loi du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptives de radiodiffusion. Cette loi prévoit que le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, aux frais d'un ou plusieurs locataires, d'une antenne extérieure, mais que l'offre faite par le propriétaire de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau câblé peut constituer un motif légitime et sérieux d'opposition. Les tribunaux judiciaires interprètent cependant le plus souvent de manière restrictive ce motif légitime et sérieux. Toutefois, leur position est différente dans le cas où le raccordement au câble correspond à un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif propriétaires-locataires pris en application de l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ces accords étant obligatoires. Sont notamment concernés par de tels accords les organismes d'habitations à loyer modéré. Sensibilisé, comme l'honorable parlementaire, aux problèmes d'interprétation que suscite le régime juridique actuel, le secrétaire d'Etat au logement recherche actuellement les moyens de clarifier ce dernier dans un souci d'équilibre entre la liberté de réception et les préoccupations urbanistiques.

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