Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 17/07/1997

M. Jean Faure attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la question de l'annualisation de la durée de service des fonctionnaires à temps non complet, plus particulièrement aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et autres personnels travaillant au contact des enfants. La loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale avait prévu une expérimentation, pour une durée de trois ans, de l'organisation sur l'année du travail à temps non complet. Les dispositions réglementaires d'application de cette loi n'ont pas été prises, compte tenu de l'opposition des organisations syndicales, mais les réflexions et recherches de concertation en la matière se sont poursuivies. Il lui demande, en conséquence, quel dispositif il envisage de prendre pour pallier cette situation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/11/1997

Réponse. - S'agissant de l'annualisation de la durée de service des fonctionnaires à temps non complet, la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a ouvert une faculté d'expérimentation, pour une durée de trois ans, de l'organisation sur l'année du travail à temps non complet, à l'instar des dispositions relatives au travail à temps partiel, mais cette possibilité n'a pas donné lieu à l'adoption des dispositions réglementaires correspondantes. La poursuite de la réflexion en la matière ne pourra s'effectuer qu'en étroite concertation avec les associations d'élus et les représentants des fonctionnaires territoriaux, afin de déterminer notamment le champ d'applicabilité de ce dispositif, compte tenu des spécificités des emplois territoriaux. La jurisprudence administrative récente (cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 février 1995 ; cour administrative d'appel de Nancy, 23 février 1995) confirme qu'un fonctionnaire à temps non complet doit accomplir un temps effectif de travail identique à la durée hebdomadaire de travail fixée par la délibération ayant créé son emploi. Sa rémunération doit correspondre à cette durée hebdomadaire et ne peut être ni minorée ni majorée. Par ailleurs, le décret no 85-1250 du 25 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux fixe la durée des congés à cinq fois les obligations hebdomadaires des agents, cette durée étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que les collectivités locales affectent pendant les vacances scolaires des agents spécialisés des écoles maternelles dans d'autres locaux que les écoles maternelles, à condition qu'ils accueillent des enfants. En effet, les agents spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de tâches d'assistance pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Cependant, s'il existe des contingences locales qui empêchent de telles affectations pendant les vacances scolaires, il appartient à la collectivité d'aménager la durée des congés annuels des fonctionnaires concernés, après consultation du comité technique paritaire.

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