Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 31/07/1997

M. Bernard Plasait demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui préciser si elle entend restaurer la liberté d'action et le choix des entreprises dans l'élaboration, le financement et la mise en oeuvre de leur politique de formation, par exemple en limitant les accord collectifs réduisant cette liberté et en encourageant la consommation directe de leurs fonds dans un cadre pluriannuel.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 09/10/1997

Réponse. - Le système de formation professionnelle repose sur le principe de la négociation entre les partenaires sociaux. La loi no 71-675 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, (actuellement codifiée au livre IX du code du travail), reprenait la volonté des partenaires sociaux d'organiser et de financer une politique de formation professionnelle des salariés des entreprises, telle qu'elle avait été exprimée dans le cadre de l'accord national interprofessionnel de juillet 1970. Les actualisations législatives de la loi précitée ont toujours respecté ce principe initial. Les employeurs occupant dix salariés et plus sont soumis à une obligation globale de financement de la formation professionnelle de 1,5 % de la masse salariale annuelle, dont 0,9 % réservé au financement du plan de formation de l'entreprise (0,2 %, finançant le congé individuel de formation et, le cas échéant le capital de temps de formation, 0,4 %, assurant le financement des formations par la voie de l'alternance). Des accords collectifs, conclus par les organisations professionnelles et syndicales représentatives, peuvent prévoir une mutualisation d'une partie du 0,9 %, afin de permettre la mise en oeuvre d'une politique de branche négociée en matière de formation professionnelle continue. En vertu des dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail, de tels accords ne peuvent toutefois pas avoir pour effet d'interdire aux employeurs d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale, préservant ainsi leur liberté d'action. Par ailleurs, par les mécanismes dits des excédents reportables et des conventions triennales de formation, l'employeur dispose d'outils de gestion prévisionnelle de sa politique de formation. S'agissant enfin des entreprises de moins de dix salariés, les textes législatifs et réglementaires prévoient une mutualisation globale et obligatoire de l'obligation de financement de la formation professionnelle de leur salariés, en raison de la modicité du montant de cette obligation prise individuellement, celle-ci étant égale à 0,15 % de la masse salariale annuelle. Cette mutualisation des contributions permet d'optimiser les financements d'actions de formation et apparaît plus adaptée à cette catégorie d'employeurs. A titre indicatif et au titre du plan de formation (0,9 %), la part que les employeurs occupant dix salariés et plus ont consacrés en 1995 au financement direct d'actions de formation au bénéfice de leur salariés, s'est élevée à 73,2 % du total net des dépenses consacrées à la formation professionnelle continue. Le pourcentage que les organismes paritaires collecteurs agréés ont consacré au titre de ce même financement a été de 26,8 %. En l'état, il n'est pas envisagé à court terme de modifier l'économie des mesures qui viennent d'être exposées.

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