Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 31/07/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la nécessité d'améliorer la mise en oeuvre du dispositif de protection des commerçants touchés par des opérations d'aménagement. Les articles L. 314-1 à 8 du code de l'urbanisme organisent un dispositif de protection des commerçants touchés par une opération d'aménagement. Ce dispositif complète fort utilement celui prévu à l'article 52 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 (art. L. 318-8 du code de l'urbanisme) qui institue une aide à la reconversion pour les commerçants dont la situation est irrémédiablement compromise par une opération d'équipement collectif, mais qui s'est révéée en pratique inefficace. Ces textes visent la plupart des grandes opérations d'aménagement régies par le droit de l'urbanisme : zone d'aménagement concerté, lotissement, restauration immobilière, secteurs sauvegardés. L'ensemble des commerçants sont c oncernés, qu'ils soient propriétaires de leurs locaux ou locataires titulaires d'un bail commercial, à condition toutefois que leur commerce soit situé dans le périmètre de l'opération ; dans le cas contraire, seul le dispositif de l'article 52 de la loi Royer peut être mis en oeuvre. Les mesures de protection sont en principe à la charge de la collectivité publique qui a pris l'initiative de l'opération ; en cas de concession ou de convention d'aménagement, ces obligations peuvent être transférées au concessionnaire ou à la personne privée titulaire de la convention, la collectivité publique restant solidairement responsable si son cocontractant est défaillant. Ces mesures de protection se traduisent par des droits conférés aux commerçants. Le droit au maintien dans les lieux lorsque les travaux projetés le permettent : le droit à réintégration en cas d'éviction provisoire (c'est-à-dire, ne dépassant pas trois ans). De surcroît, pendant la période d'éviction, une offre de relogement provisoire doit être faite au commerçant, à défaut une indemnité lui est due. Il est à noter que la restauration immobilière et les secteurs sauvegardés font l'objet de dispositions particulières plus contraignantes (art. K 313-6 et 7). Les commerçants locataires ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux prévus et sont tenus d'évacuer provisoirement les locaux, sous réserve d'un préavis de six mois. De surcroît, les bailleurs peuvent reprendre les locaux loués en cours de bail pour effectuer les travaux prescrits ou autorisés dans le cadre de l'opération, à condition d'offrir à leurs locataires, au moins un an à l'avance, de reporter le bail sur un local équivalent. Le droit au relogement en cas d'éviction définitive. Le commerçant doit recevoir au moins deux offres de relogement notifiées six mois à l'avance, son défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut acceptation. Si l'immeuble est acquis ou exproprié pour être démoli, le commerçant a droit à une indemnisation qui, sur demande du commerçant, peut intervenir avant le transfert de propriété, à condition de prouver un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur de l'opération et de s'engager à cesser son activité et à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire concerné avec les bénéficiaires du droit de priorité. Le droit de priorité pour l'acquisition dans le périmètre de l'opération de locaux de même nature que ceux dont le commerçant est évincé définitivement. D'une manière générale, ce dispositif, peu connu des ; commerçants, pourrait être amélioré. Ainsi, il sera plus équitable que l'indemnisation anticipée prévue en cas de démolition de l'immeuble soit directement proposée par la collectivité publique et non pas mise en oeuvre seulement à la demande du commerçant. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions sur ce point.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 04/09/1997

Réponse. - En matière d'aménagement urbain, deux possibilités sont ouvertes à l'égard des commerçants et artisans occupants d'un immeuble, dont ils doivent être évincés définitivement pour permettre la réalisation de l'opération d'urbanisme envisagée : en premier lieu, l'article L. 341-5 du code de l'urbanisme prévoit le droit de priorité pour l'attribution d'un local commercial équivalent dans un immeuble réalisé à l'achèvement de l'opération d'urbanisme, un local adapté à l'exercice de leur activité leur étant proposé à titre définitif ou dans l'attente d'exercer le droit de priorité ; en second lieu, l'article L. 314-6 du même code permet l'indemnisation directe du fonds de commerce exploité dans les murs acquis ou expropriés en vue de leur démolition. L'option qui est créée pour l'occupant, commerçant ou artisan, d'un immeuble destiné à la démolition justifie pleinement que l'intéressé fasse la demande expresse de l'indemnisation de son fonds de commerce, alors que ce choix implique la cessation de son activité et la fermeture de son entreprise. La procédure de demande expresse de l'indemnité prévue par l'article L. 314-6 du code de l'urbanisme est protectrice des droits personnels du demandeur éventuel et n'appelle pas une modification de la législation sur ce point.

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