Question de M. BERNARDET Daniel (Indre - UC) publiée le 31/07/1997

M. Daniel Bernardet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème relatif aux conditions de cessation progressive d'activité de fonctionnaires territoriaux. L'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 prévoit le bénéfice de ce procédé aux agents " occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins "... Or, nombreux sont les fonctionnaires occupant deux emplois à temps non complet se traduisant par une activité globale à temps complet de trente-neuf heures. Ces cas sont courants dans les zones rurales pour les secrétaires de mairie. Dans ce cas de figure, les emplois qu'ils exercent sont qualifiés à temps non complets, ce qui empêche de les faire prétendre à cet avantage, alors même qu'ils sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectuant sur leurs deux postes respectifs plus de trente et une heures trente hebdomadaires. Une modification législative visant à permettre à ce personnel de pouvoir se prévaloir de la cessation progressive d'activité ne serait-elle pas plus équitable pour des agents totalisant le même nombre d'heures travaillées que leurs collègues à temps complet, mais ne bénéficiant pas des mêmes droits pour la simple raison qu'ils ont deux employeurs au lieu d'un seul ?

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/10/1997

Réponse. - Le fonctionnaire territorial qui remplit les conditions fixées par l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 modifiée peut bénéficier du droit à travailler à temps partiel, à concurrence du mi-temps et percevoir notamment une indemnité complémentaire. Cette autorisation, qui n'est pas de droit, peut être refusée pour raisons de services. Toutefois, il convient de noter que la cessation progressive d'activité ne peut se rattacher qu'à l'exercice d'un emploi à l'égard d'un seul et même employeur, dès lors que celui-ci a un pouvoir d'appréciation pour en accorder ou non le bénéfice. Dans la fonction publique territoriale, l'agent doit occuper un emploi à temps complet comme l'indique expressément l'ordonnance précitée. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que les agents exercent un ou plusieurs emplois à temps non complet. Les agents exerçant deux ou plusieurs emplois à temps non complet doivent, en effet, être considérés, au plan statutaire, comme des agents à temps non complet. En l'absence de dispositions législatives spécifiques les concernant, les fonctionnaires ayant plusieurs employeurs, même affiliés à la CNRACL, ne peuvent donc bénéficier de la cessation progressive d'activité.

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