Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 07/08/1997

M. Marcel Lesbros appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités fiscales d'application de la note du 7 août 1986 5 D2 86, D Adm 5 D 2227 n° 11, 15 septembre 1975 selon laquelle les intérêts d'un emprunt initial sont déductibles des revenus fonciers lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : le nouvel emprunt est souscrit pour rembourser ou se substituer à l'emprunt initial ; le capital souscrit dans le nouveau contrat ou l'avenant n'est pas supérieur au capital à rembourser. Dans le montant de la réduction, les intérêts retenus ne peuvent excéder ceux qui figuraient sur l'échéancier initial. Or, il lui signale que cette note n'a pas prévu le cas où l'emprunt substitutif a été contracté pour remplacer les prêts consentis gratuitement par les associés d'une société civile immobilière pour financer la construction, l'acquisition ou la conservation des immeubles, prêts portés en compte courant. Il constate que l'absence de précisions sur ce point a pour conséquence de faire perdre au contribuable qui remplit toutes les conditions prévues par la note du 7 août 1986 le droit à déduction desdits intérêts des revenus fonciers. Cette situation entraîne une pénalisation injuste, le contribuable devant régler à nouveau un impôt sur la réintégration des intérêts qui représente un produit fictif. En conséquence, il lui demande de préciser si un emprunt substitutif qui remplit toutes les conditions requises pour ladite note et qui remplace un emprunt initial consenti gratuitement par les associés d'une société civile immobilière bénéficie du droit à déduction des intérêts d'emprunt.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/11/1997

Réponse. - D'une manière générale, les avances en compte courant consenties à une société civile immobilière par les associés suivent le même régime fiscal que les prêts consentis à la société par les tiers. Les intérêts y afférents sont déductibles des revenus fonciers dès lors que, conformément à l'article 31 (I, 1o a) du code général des impôts, l'avance est contractée pour l'acquisition, la construction, la réparation, l'amélioration ou la conservation des immeubles sociaux. Un emprunt contracté auprès d'un établissement bancaire pour rembourser les associés de leurs avances en compte courant s'analyse en un emprunt substitutif, c'est-à-dire un prêt à la consommation qui n'ouvre pas droit aux avantages prévus à l'article 31 déjà cité. Cela étant, lorsque le nouvel emprunt est souscrit pour rembourser ou se substituer à l'emprunt initial et le mentionne expressément et que le capital souscrit dans le nouveau contrat ou l'avenant n'est pas supérieur au capital restant à rembourser, il est admis que le droit à déduction des revenus fonciers attaché à l'emprunt initial ne soit pas modifié, les intérêts ouvrant droit à déduction ne pouvant donc excéder ceux qui figuraient sur l'échéancier initial. Il s'ensuit que les intérêts d'un emprunt se substituant à un prêt sans intérêt, que celui-ci prenne la forme d'une avance en compte courant ou d'un prêt ordinaire, ne constituent pas des charges déductibbles des revenus fonciers.

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