Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 04/09/1997

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la rémunération des personnes participant aux travaux de jurys d'examen ou de concours de la fonction publique territoriale. Aux termes de l'article 10 du décret du 20 octobre 1995, la rémunération des personnes participant aux travaux des jurys d'examen ou de concours est assurée dans les conditions fixées par le décret no 56-585 du 12 juin 19556 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours. Le montant des indemnités est fixé par référence à l'indice brut 585 et revalorisé lors de chaque majoration des traitements de la fonction publique. La correction d'une copie pour un concours de catégorie A est rémunérée 12,73 francs, 8,91 francs pour un concours de catégorie B, 5,73 francs pour un concours de catégorie C. On ne peut que déplorer la faiblesse de ces indemnités et les collectivités et établissements organisateurs de concours sont confrontés au refus quasi systématique d'assurer des tâches de correction de copies ou de participation à des jurys des professeurs de collèges, lycées et de l'enseignement supérieur, personnes qualifiées et expérimentées. Le sérieux des concours et examens territoriaux est en jeu et il souhaiterait savoir si ces conditions vont être modifiées rapidement pour rémunérer à leur juste valeur les prestations assurées par les correcteurs et membres de jury.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/10/1997

Réponse. - Le décret no 85-1229 du 20 décembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale modifié notamment par le décret no 95-1069 du 2 octobre 1995, mentionne que la rémunération des personnes participant aux travaux des jurys d'examen et de concours est assurée dans les condition fixées par le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnes non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours. Ce décret fixe le montant des indemnités versées pour la correction des épreuves écrites des examens et concours et des vacations au titre des épreuves orales en 10 000es du traitement brut afférent à l'indice net 450, les concours ou examens étant répartis en six groupes donnant droit à un nombre de 10 000es différents. Il est apparu que les rétributions ainsi versées entraînent pour les autorités organisatrices des concours et examens de la fonction publique territoriale des difficultés de mise en oeuvre quant à la constitution des jurys. Une étude est en cours, de façon à cerner l'ensemble des difficultés ainsi rencontrées. En tout état de cause, toute modification éventuelle du dispositif actuellement applicable ne pourrait résulter que d'une réflexion globale portant sur l'ensemble des trois fonctions publiques.

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