Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 11/09/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la nature des dispositions réglementaires accompagnant la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. A cet effet, il le remercie de lui préciser les conditions applicables à l'implantation des antennes de relais téléphoniques et/ou radio-phoniques.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 19/02/1998

Réponse. - 1) Au titre de l'article 11 de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 (art. L. 45-1, L. 46, L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications), les opérateurs de réseaux ouverts au public bénéficient notamment d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées pour implanter des installations de télécommunications : l'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée (art. L. 47 du code des postes et télécommunications). La servitude susvisée est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, d'autre part sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties. La mise en oeuvre de cette servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire (art. 48 du code des postes et télécommunications). Le décret du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles l. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, pris en application de l'article 11 de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, précise les conditions de délivrance des permissions de voirie et des autorisations afférentes aux servitudes. 2) Au titre de l'article 12 de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 (art. 56-1 et 62-1 du code des postes et télécommunications), les opérateurs de réseaux ouverts au public bénéficient de servitudes pour la protection des réseaux de télécommunications et de servitudes pour la protection des services de télécommunication contre les perturbations radioélectriques, à l'exception de celles concernant les centres désignés par l'autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. Les dispositions réglementaires à prendre en application de cet article 12 sont en cours d'élaboration. 3) Au titre de l'article 14 de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 (art. 97-1 du code des postes et télécommunications) et de son décret d'application du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences, la procédure d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques est prise après avis ou accord de l'agence, établissement public administratif placé auprès du ministre chargé des télécommunications, afin d'assurer l'utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble. 4) Par ailleurs, l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications prévoit que l'autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications pour l'ét ablissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant en particulier sur les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme. La délivrance de cette autorisation ne dispense cependant pas des autorisations éventuelles d'occuper le domaine public ou les propriétés privées concernées. Il est rappelé qu'indépendamment des procédures mentionnées ci-dessus l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, modifié par le décret précité du 30 mai 1997, prévoit que pour les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, sont exemptés de permis de construire les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent. Ces ouvrages restent soumis à la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme selon les conditions de compétence de droit commun. En effet, pour l'application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, les installations concernées n'étant pas réalisées pour le compte de l'Etat, de la région, du département ou de leurs établissements publics ou concessionnaires, la compétence relative à ces déclarations de travaux relève, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, du maire au nom de la commune. Dans les autres communes, la compétence relève généralement du maire au nom de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme. 5) Enfin, au titre de l'article 6 de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 et d'un de ses décrets d'application, le décret du 27 décembre 1996 relatif aux conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants, l'implantation de ces réseaux doit respecter les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes, étant entendu que les autorisations délivrées pour l'établissement de ces réseaux ne valent pas autorisation d'occuper ni le domaine public ni les propriétés tierces sans disposer des titres ou accords nécessaires. ; activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, sont exemptés de permis de construire les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent. Ces ouvrages restent soumis à la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme selon les conditions de compétence de droit commun. En effet, pour l'application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, les installations concernées n'étant pas réalisées pour le compte de l'Etat, de la région, du département ou de leurs établissements publics ou concessionnaires, la compétence relative à ces déclarations de travaux relève, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, du maire au nom de la commune. Dans les autres communes, la compétence relève généralement du maire au nom de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme. 5) Enfin, au titre de l'article 6 de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 et d'un de ses décrets d'application, le décret du 27 décembre 1996 relatif aux conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants, l'implantation de ces réseaux doit respecter les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes, étant entendu que les autorisations délivrées pour l'établissement de ces réseaux ne valent pas autorisation d'occuper ni le domaine public ni les propriétés tierces sans disposer des titres ou accords nécessaires.

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