Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 18/09/1997

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les réseaux de soins, lesquels doivent correspondre à une réalité sociologique et découler de partenariats choisis sans considération de territoire. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'assouplir les règles de fonctionnement des syndicats interhospitaliers qui pourraient ainsi constituer un cadre juridique permettant de donner un caractère plus opérationnel aux communautés d'établissements.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 05/03/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite que les règles de fonctionnement des syndicats interhospitaliers soient assouplies pour en permettre la constitution entre établissements choisis en fonction de réalités sociologiques et sans considération de territoire afin d'en faire un cadre juridique plus opérationnel pour les communautés d'établissements. Le secrétaire d'Etat à la santé lui indique que la législation relative aux syndicats interhospitaliers ne comporte aucune contrainte liée à des considérations de territoire. En revanche, il est vrai que l'article L. 712-3-3 du code de la santé publique prévoit que les communautés d'établissements sont constituées entre de tels établissements appartenant à un même secteur sanitaire. Toutefois, cette restriction se justifie par le souci de faire du secteur sanitaire le champ privilégié de la coopération entre établissements de santé assurant le service public hospitalier, dans la mesure où cette articulation de base de la carte sanitaire représente le ressort territorial élémentaire pour l'appréciation et la satisfaction des besoins de la population en soins. Par ailleurs, cette restriction n'est pas absolue puisque les communautés peuvent être également formées par des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d'une même région sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Il faut noter, enfin, d'une part, que le recours au syndicat interhospitalier ne constitue qu'une modalité juridique de mise en oeuvre des communautés d'établissements parmi d'autres, telles que les conventions de coopération ou les groupements d'intérêt public et, d'autre part, que l'article L. 712-3-3 précité n'a pas eu pour effet de réserver ces différents instruments de coopération à la seule constitution de communautés d'établissements. Ainsi, deux ou plusieurs établissements de santé n'appartenant pas à la même communauté peuvent recourir, en dehors de ce cadre, à ces différentes formules de coopération et notamment créer entre eux un syndicat interhospitalier, même s'ils sont situés dans des régions sanitaires distinctes.

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