Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 25/09/1997

M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les différentes catégories de professions bénéficiant, en vertu de diverses circulaires ministérielles relatives à l'article R. 36 du code de la route, de mesures de tolérance accordées en vue de faciliter les stationnements qu'ils sont amenés à opérer dans l'exercice de leur activité professionnelle. Il souhaiterait connaître précisément les professions admises au bénéfice de ces mesures et savoir si les travailleurs sociaux, amenés à intervenir de plus en plus fréquemment dans les grandes villes, pour des opérations présentant souvent un caractère d'urgence, peuvent être autorisés à bénéficier de ces mesures.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/11/1997

Réponse. - Ni la législation, compte tenu des principes constitutionnels, ni la jurisprudence, compte tenu des principes généraux du droit, ne permettent de traiter de manière préférentielle telle ou telle catégorie d'usagers de la route, à moins que la rupture de l'égalité de traitement entre les usagers ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, ou qu'elle résulte de différences de situations appréciables entre ces usagers ou d'une nécessité d'intérêt général. La jurisprudence précise également qu'en principe, dans une même zone de stationnement, tous les automobilistes doivent bénéficier des mêmes conditions pour que soit respecté le principe d'égalité entre les citoyens. Les seules professions qui bénéficient de facilités de stationnement par circulaires ministérielles sont celles des médecins, des sages-femmes et des infirmières. Les véhicules des médecins arborant le caducée, ou ceux des sages-femmes arborant leur insigne professionnel, peuvent bénéficier de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier dès lors que leurs propriétaires sont appelés à exercer leurs activités professionnelles au domicile de leurs patients ou à proximité de leur domicile en cas d'astreinte et essentiellement pour satisfaire à leurs obligations, en cas d'urgence. Les infirmières et infirmiers bénéficient, de facilités de stationnement dans toute la mesure compatible avec les circonstances de temps et de lieu lorsqu'ils sont appelés à donner des soins à domicile et qu'ils utilisent leur véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle. Toutefois, le stationnement irrégulier des véhicules des personnels des professions précitées n'est toléré qu'à la condition de ne pas gêner exagérément la circulation générale, ni, a fortiori, de ne pas constituer un danger pour les autres usagers. Il n'est pas envisagé de prendre à l'égard des travailleurs sociaux des mesures d'exception dans le domaine du stationnement.

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