Question de Mme HEINIS Anne (Manche - RI) publiée le 25/09/1997

Mme Anne Heinis attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l'application des nouvelles dispositions prises en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord. La nouvelle réglementation applicable au calcul de l'allocation de préparation à la retraite (APR) fait apparaître que le montant mensuel versé correspond au 1/12 de 65 % du revenu de référence soit, pour un salarié, le montant le plus élevé figurant sur son relevé de carrière CNAV ou MSA parmi les six années précédant sa demande d'allocation différentielle. Elle constate que, lorsque l'année de référence correspond à une année partiellement chômée, le bénéficiaire de l'allocation se trouve privé d'une partie de ses droits, dans la mesure ou le coefficient reste fixé à 1/12 de 65 % du revenu. Elle lui demande si, dans ce cas, et pour respecter l'esprit du texte tendant à favoriser les anciens d'AFN, il serait possible de tenir compte de la période effectivement travaillée et rémunérée en appliquant un coefficient 1/x et non plus 1/12, ou de prévoir une équivalence à cette période de l'année chômée.

- page 2505


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 20/11/1997

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'en vertu des dispositions prévues à l'article 18 de l'arrêté interministériel du 1er mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992, le montant de l'allocation de préparation à la retraite est désormais déterminé, dans le cas des salariés, par rapport aux bases de cotisations à l'assurance vieillesse se rapportant à la meilleure des six dernières années précédant la demande d'allocation différentielle, telles qu'elles résultent du relevé de carrière établi par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ou tout autre organisme compétent et joint à la demande d'allocation de préparation à la retraite. Le texte précité définissant sans aucune ambiguïté la notion de revenu de référence comme correspondant à une seule année civile (la meilleure année de cotisations à l'assurance vieillesse), il n'est pas possible de proratiser les 65 % du revenu de référence sur une partie d'une ou plusieurs années. Un retour aux dispositions antérieures à l'arrêté du 13 mars 1997 recréerait les dysfonctionnements alors constatés, c'est-à-dire les délais, l'incertitude et, en définitive, l'arbitraire dans la fixation du montant de l'allocation de préparation à la retraite.

- page 3210

Page mise à jour le