Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 25/09/1997

Mme Gisèle Printz attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les dispositions des articles L. 421-2-1, R. 421-21, R. 421-33 et R. 421-36 du code de l'urbanisme qui conduisent à ce que les permis de construire déposé par un organisme départemental d'habitation à loyer modéré (office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) ou office public d'aménagement et de construction (OPAC) sont délivrés non pas par le maire de la commune mais par le représentant de l'Etat dans le département. Par contre, si le projet de construction de logements sociaux est présenté par une société anonyme d'HLM ou un organisme municipal (OPHLM ou OPAC), le permis est délivré par le maire. Dans ces conditions, il y a lieu de s'interroger sur les raisons qui ont conduit à établir cette différenciation et, le cas échéant, elle lui demande s'il n'y a pas lieu de modifier le code de l'urbanisme pour que tous les organismes réalisant des logements sociaux soient placés dans les mêmes conditions.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 11/06/1998

Réponse. - En application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis de construire ainsi que les autres autorisations ou actes relatifs à l'utilisation du sol sont délivrés par le maire au nom de la commune, celle-ci pouvant déléguer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale, sauf pour un certain nombre de constructions, installations ou travaux mentionnés par ce texte. En particulier, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisatin du sol concernant les constructions ou installations réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires continuent, dans ces communes, à relever du préfet au nom de l'Etat. Les exceptions posées par ce texte ont été définies de façon à respecter le principe, établi lors de la répartition des compétences entre les collectivités publiques, d'éviter toute tutelle d'une collectivité sur une autre. En conséquence, même si cela peut conduire à des compétences différentes en matière de permis de construire pour les divers organismes chargés de réaliser des logements sociaux par exemple, il n'est pas possible actuellement de modifier les dispositions concernées du code de l'urbanisme sans remettre en cause le principe juridique rappelé ci-dessus.

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