Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 02/10/1997

M. Bernard Joly attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les textes d'application des dispositions de l'article 15 de la loi no 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 fixant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé. Il est prévu que les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé se fassent en application des règles générales qui déterminent les conditions de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public. Il lui demande si les moyens pris pour les maîtres titulaires du public pour le calcul du montant de la cotisation de retraite et de la pension sont bien intégralement transposés aux enseignants du privé.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/10/1997

Réponse. - L'article 15 de la loi no 56-1557 du 31 décembre 1959 régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés modifiée par la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 n'a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés qu'en matière de conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifié dispose ainsi que les maîtres des établissements d'enseignement privés peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou soixante ans, selon qu'ils relèvent du premier ou du second degré d'enseignement. S'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour recevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP), financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans (prestations du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires) jusqu'à sa liquidation par les différentes caisses de retraite. Les taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire ont été établis par le décret no 80-6 du 2 janvier 1980. Ces taux sont régulièrement revalorisés afin de permettre aux maîtres d'acquérir des droits à retraite complémentaire plus conséquents. Enfin, les règles (assiette retenue pour le calcul des cotisations et des prestations, taux et durée des cotisations) fixées par les différents régimes de retraite auxquels sont affiliés les maîtres de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison dans ce domaine.

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