Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 02/10/1997

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le déroulement de carrière des conducteurs territoriaux. En effet, il apparaît que l'évolution de carrière des personnels intégrés dans le cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules est particulièrement lente. Un conducteur territorial classé en échelle 2 ne pourra bénéficier d'un avancement de grade en échelle 3 qu'après un minimum de 10 ans de service effectif. Ce déroulement de carrière apparaît particulièrement défavorable par rapport à celui des personnels intégrés dans d'autres cadres d'emplois soit de la filière administrative, soit de la filière technique. Aussi, afin de ne pas pénaliser les personnels classés dans le cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules, il conviendrait de prévoir un raccourcissement de la durée des services effectifs nécessaires pour bénéficier d'avancements de grade, et notamment pour le passage de l'échelle 2 à 3. De plus, ils ne peuvent pas bénéficier de la prime de rendement et de service, octroyée aux emplois de la filière technique. Compte tenu de la spécificité de leur mission, des risques inhérents à leur métier, il pourrait être remédié à cette différenciation, de même qu'il serait équitable qu'ils puissent bénéficier de la bonification indiciaire dans le cadre du décret no 91-711 du 24 juillet 1991 modifié, applicable aux personnels de catégorie C de la filière administrative. Aussi, il souhaite connaître les dispositions qui pourront être prises afin de permettre une revalorisation du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules et la prise en compte des réelles contraintes de leur métier.

- page 2602


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/05/1998

Réponse. - Les conducteurs territoriaux de véhicules constituent, aux termes du décret no 88-555 du 6 mai 1988, un cadre d'emplois technique de catégorie C. L'accès à ce cadre d'emplois est ouvert aux grades de conducteur, de conducteur spécialisé de premier niveau et de conducteur spécialisé de second niveau aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés, s'ils justifient respectivement du permis B tourisme, du permis C poids lourd ou C 1 super-lourd ou du permis D transport en commun. Toutefois, les conducteurs (échelle 2 de rémunération), qui au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement justifient de dix ans de services effectifs au moins dans le grade de conducteur, y compris la période de stage, et qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel, peuvent être nommés conducteurs spécialisés de 1er niveau (échelle 3) au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les réflexions sont en cours s'agissant du déroulement des carrières des fonctionnaires de la filière technique. Un groupe de travail du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auquel participent élus et organisations syndicales, a en effet remis en juillet 1997 un rapport d'étape qui conclut à ce que la revalorisation de la filière technique de la fonction publique territoriale soit étudiée dans son ensemble. Par ailleurs, le régime indemnitaire des conducteurs territoriaux de véhicules est fixé par référence à celui des conducteurs d'automobiles des services techniques du matériel, en application de l'article 88 de la loi du 26 janvie 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément au corps de référence de l'Etat, les conducteurs territoriaux bénéficient des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 auxquelles s'ajoute le complément indemnitaire de l'article 5 du décret du 6 septembre 1991. La publication du décret no 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité de missions des préfectures au profit des différentes filières présentes dans les préfectures autorise les assemblées délibérantes, se fondant sur le principe de parité entre la fonction publique de l'Etat et la fonction territoriale, à transposer ces avantages au profit de leurs personnels. Les conducteurs territoriaux sont à même de bénéficier de cette indemnité qui se substitue au " complément de rémunération des préfectures ". Pour ce qui est de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), il est rappelé que les conducteurs territoriaux y sont éligibles (10 points) dès lors qu'ils exercent des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de 2 000 habitants (à compter du 1er août 1991), dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (à compter du 1er août 1992) ou dans les quartiers difficiles (à compter du 1er août 1994). Le décret no 97-692 du 29 mai 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale a clôturé, pour ce qui concerne la NBI, le plan de sept ans fixé par le protocole d'accord signé le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. L'attribution de la NBI aux conducteurs territoriaux au titre de nouvelles fonctions ne pourrait intervenir que si la NBI devait faie l'objet d'un redéploiement.

- page 1554

Page mise à jour le