Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/10/1997

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation de la dernière promotion des instituteurs recrutés à niveau bac p 2 en 1990. Certains candidats ont été cette année-là mis sur une liste complémentaire, puis envoyés directement sur le terrain, sans formation préalable, faute de crédits. Ces derniers ont ensuite suivi une formation professionnelle spécifique (FPS) et ont dû passer, à l'issue, un diplôme intitulé : diplôme d'études supérieures des instituteurs (DESI). A l'époque, l'administration a indiqué à ces instituteurs que le DESI leur donnait une équivalence à la licence (bac p 3). A ce jour, ces instituteurs n'ont aucune information ni certitude quant à la qualification du diplôme qu'ils ont obtenu. Cela revêt une importance dans la mesure où de nombreux concours au sein de l'éducation nationale sont accessibles aux candidats ayant un certain niveau, en l'occurrence la licence. Il lui demande si le DESI donne bien une équivalence à la licence.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/01/1998

Réponse. - Il est confirmé que le diplôme d'études supérieures d'instituteur (DESI) créé par l'article 16 du décret no 86-487 du 14 mars 1986 est un diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant à trois années d'études postsecondaires. A ce titre, il permet notamment à ses titulaires de faire acte de candidature au concours externe de recrutement de professeurs des écoles au même titre que les titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant à trois années d'études postsecondaires. Il convient de préciser en effet qu'il n'existe pas, de manière générale, d'équivalences réglementaires entre les diplômes. Il n'est donc pas possible d'échanger un titre ou un diplôme avec un autre, en vue d'acquérir tous les avantages qui y sont attachés, notamment ses effets civils (par exemple le droit d'accéder à tel ou tel concours, emploi ou profession). En conséquence, l'appréciation des titres et diplômes présentés par les candidats appartient respectivement aux présidents d'université ou aux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur public en vue de la poursuite d'études universitaires, aux employeurs ou administrations concernés en vue de l'accès à un emploi privé ou public.

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