Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 16/10/1997

M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le non-cumul d'un emploi public avec une activité privée. En effet, l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, interdit à tout agent de la fonction publique, quel que soit le temps hebdomadaire de travail, d'exercer une activité salariée relevant du secteur public. Cette règle de droit peut poser un certain nombre de problèmes lorsqu'elle conduit, par exemple, à interdire à un agent, effectuant un très faible nombre d'heures pour le compte du secteur public, tout apport complémentaire de ressources de nature à garantir un niveau de vie acceptable. De telles situations ont déjà été prises en compte par le législateur qui a, dans la loi no 94-639 du 25 juillet 1994, modifié l'article 60 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984. Mais, les modifications, qui excluent les fonctionnaires à temps partiel du bénéfice des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatifs aux cumuls de rémunérations et de fonctions, attendent toujours le décret en Conseil d'Etat qui doit fixer leurs conditions d'application. Des problèmes concrets s'étant déjà posés à ce sujet, n'est-il pas devenu indispensable de publier ce décret ?

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/11/1997

Réponse. - Aux termes de l'article 39 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, " les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiels étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret ". L'article 38 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 étend ces dispositions aux agents non titulaires de l'Etat. Par ailleurs, les articles 60, alinéas 7 et 46, alinéa 7 des titres III et IV du statut général des fonctionnaires relatifs aux fonctions publiques territoriale et hospitalière sont rédigés dans les mêmes termes. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la seule possibilité offerte aux agents publics autorisés à travailler à temps partiel de déroger à l'interdiction générale de cumul d'activités est la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques visée au premier alinéa de l'article 3 du décret-loi de 1936. Toutefois, il convient de signaler que l'article 8 du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, en application des articles 104 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, autorise ces derniers à occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet sous réserve que la durée totale du service n'excède pas 115 % de celle afférente à un emploi à temps complet. La réglementation plus restrictive applicable aux agents à temps partiel est motivée par le sens même du dispositif. La possibilité offerte aux fonctionnaires qui le souhaitent de bénéficier d'une autorisation de travail à temps partiel doit nécessairement répondre à une réelle volonté de la part des intéressés de consacrer moins de temps à leurs activités professionnelles rémunérées. Dans le cas contraire, c'est à leur administration qu'ils doivent un service à temps plein. Parallèlement, ce dispositif doit concourir à l'accroissement des offres d'emplois par le partage du temps de travail disponible sur le marché de l'emploi. En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation relative aux cumuls opposable aux agents à temps partiel, sous réserve, toutefois, d'éventuelles propositions que le groupe de travail réuni au Conseil d'Etat serait amené à formuler à l'issue de ses travaux. En effet, soucieux d'engager une réflexion générale et concertée sur une éventuelle refonte de la réglementation applicable aux cumuls d'activités et de rémunérations, le Gouvernement a demandé au Conseil d'Etat de réfléchir et de proposer d'éventuels aménagements des règles existantes.

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