Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 16/10/1997

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation de certains anciens combattants en Afrique du Nord qui, après une vie active bien remplie, perçoivent une retraite mensuelle souvent inférieure à 3 000 francs. En effet, ayant abandonné leurs études ou leur formation professionnelle très tôt pour accomplir leur service militaire, puis participer aux combats d'Afrique du Nord, ils ont dû accepter des activités qui leur ont permis de se constituer une retraite décente. Aussi, il lui demande si l'allocation différentielle dont bénéficient les anciens combattants chômeurs en fin de droits ne pourrait pas leur être accordée. Il souhaiterait connaître les conditions de son attribution et le délai d'application de cette mesure.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 04/12/1997

Réponse. - Institué en faveur des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée ou d'activité professionnelle involontairement réduite, le fonds de solidarité prévu par l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ne peut, de par sa conception actuelle, concerner en aucune manière les " retraités " puisque, compte tenu de ce que la perception de l'allocation différentielle durant six mois consécutifs constitue une des conditions impératives d'ouverture du droit à l'allocation de préparation à la retraite, son objet même est de permettre à ses bénéficiaires de " préparer leur retraite " dans des conditions acceptables. C'est d'ailleurs pour ce motif qu'en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le droit aux allocations du fonds de solidarité est incompatible avec la liquidation effective d'une pension de vieillesse d'un régime obligatoire ou la possibilité de prétendre à l'attribution d'une retraite au taux plein ou d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale. C'est également pour cette raison que les allocations en cause cessent d'être versées, au plus tard, à la date du soixante-cinquième anniversaire de l'allocataire.

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