Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 16/10/1997

M. Jacques Habert appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la situation des agents non titulaires exerçant en coopération au titre de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 (coopérants techniciens) au regard des dispositions des articles 73, 74, 79 et 80 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Ces personnels sont dans l'attente de mesures de titularisation depuis la publication de la loi no 83-481 du 11 juin 1983, qui devait s'effectuer dans un ministère technique ou une administration publique de l'Etat en relevant. Le décret no 96-1228 du 27 décembre 1996 a certes fixé les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et l'alimentation, de l'Office national des forêts et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A. Mais, tout en se référant à la loi du 11 janvier 1984, et notamment à ses articles 73 et 74 (1o), ce décret réserve cette possibilité de titularisation aux seuls agents qui, exerçant en coopération, dépendent du ministère et des établissements précités. Sont donc exclus de ce dispositif les personnels relevant du secrétariat d'Etat à la coopération, bien que exerçant dans les mêmes secteurs professionnels que leurs collègues. En outre, la date limite de présentation des candidatures à une titularisation a été fixée au 31 décembre 1997, les candidats devant exercer ce droit dans un délai d'un an à compter de la publication de ce décret. La même exclusion a inspiré le décret no 97-515 du 21 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer dans des corps de fonctionnaires de catégorie A. Il lui demande donc de modifier et de compléter ces deux décrets afin de pouvoir permettre aux agents relevant du secrétariat d'Etat à la coopération de se porter candidat à une titularisation, conformément aux lois des 13 juillet 1972, 11 juin 1983 et 11 janvier 1984.

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Transmise au ministère : Coopération


Réponse du ministère : Coopération publiée le 29/01/1998

Réponse. - L'exercice de leur vocation à titularisation par les agents non titulaires affectés en coopération, reconnue par la loi no 83-481, se heurte à des difficultés liées à leur situation particulière. Ces agents recrutés conformément à la loi no 72-659 sont mis à la disposition des Etats liés à la France par des accords de coopération pour y effectuer des missions limitées dans le temps. A ce titre, ils sont rémunérés par des contrats à durée déterminée sur des crédits d'intervention. Aussi la titularisation éventuelle de ces agents ne pouvait-elle relever que de dispositions spécifiques. Deux projets de textes réglementaires allant en ce sens font actuellement l'objet d'une concertation interministérielle. Ils viseront tous les personnels concernés des catégories A et B.

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