Question de M. BARRAUX Bernard (Allier - UC) publiée le 16/10/1997

M. Bernard Barraux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le remboursement de la TVA, par le fonds de compensation de la TVA, aux communes. Comme le prévoient l'article 13 de la loi de finances rectificative (no 75-1242 du 27 décembre 1975) et le décret du 6 septembre 1989 relatif au FCTVA dans son article 4, les dépenses locales d'investissement à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, en matière de FCTVA, sont celles afférentes à la pénultième année. Or les communes rurales doivent faire face à d'importants investissements obligatoires, notamment en matière de réhabilitation de leur patrimoine. Ainsi, dans le cas d'un montant de travaux de 5 millions de francs, par exemple, qui constitue un seuil de dépense fréquemment atteint lorsqu'il s'agit notamment de restauration de monuments classés, les communes doivent avancer une somme de 1 million de francs qui correspond au FCTVA. Elles ne disposent pas, en général, d'une trésorerie suffisante pour assurer ce financement ; aussi doivent-elles contracter des prêts relais qui leur permettront en particulier de couvrir les dépenses liées à la TVA d'où un coût supplémentaire pour ces collectivités. Ces mesures sont un frein à l'initiative locale et s'avèrent pénalisantes dans la mesure où elles risquent, à long terme, d'interdire toute volonté de développement des équipements locaux entraînant ainsi la dévitalisation des campagnes. Face à ces difficultés d'ordre financier, certains maires de communes situées en zone rurale souhaiteraient voir la réglementation en vigueur pour les attributions du FCTVA modifiée au plus vite, afin de permettre la récupération de la TVA sur ce type d'investissement, dès la première année, totalement ou partiellement. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour aller dans le sens préconisé par ces élus.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/01/1998

Réponse. - Comme le souligne l'auteur de la question, l'article 4 du décret du 6 septembre 1989 prévoit que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution, au titre d'une année déterminée, du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), sont celles afférentes à la pénultième année. Ce décalage de deux ans s'explique par le fait que les attributions du FCTVA sont calculées sur la base d'états déclaratifs établis à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs par les collectivités territoriales et contrôlées par les services de préfecture pour être ensuite liquidées et mandatées par les comptables locaux. La seule exception que le Gouvernement a entendu apporter à ce dispositif concerne les communautés de communes et les communautés de villes et trouve sa justification dans l'encouragement apporté à la coopération intercommunale. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le dispositif en vigueur à l'heure actuelle. En effet, la suppression du décalage de deux ans aurait un coût budgétaire trop important, de l'ordre d'une quarantaine de milliards de francs, incompatible avec la politique de redressement des finances publiques.

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