Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 23/10/1997

M. Jacques Legendre rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de sa question écrite no 283 du 26 juin 1997 relative à la pratique du marchandisage dans les hypermarchés. Dans ce cadre, le salarié " marchandiseur " n'est pas chargé de la démonstration des produits vendus, n'a pas d'activité commerciale ou promotionnelle et n'est pas en relation avec la clientèle. Son travail correspond à celui d'employé de libre-service, défini par la convention collective des magasins d'alimentation et d'approvisionnement général, applicable aux hypermarchés. Les marchandiseurs représenteraient fréquemment 15 à 20 % des personnels travaillant en hypermarchés. Or le salarié marchandiseur n'est pas employé directement par l'hypermarché dans lequel il travaille. L'opération de marchandisage consiste pour le magasin à demander à ses fournisseurs de gérer une partie de la main-d' oeuvre employée à la manutention et au réassortiment des rayons. Ces derniers assument cette tâche directement en employant des marchandiseurs ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés spécialisées, qui affectent leurs personnels dans les hypermarchés pour le compte des fournisseurs de ces derniers. Cette pratique soulève toutefois des questions quant à sa conformité aux textes en vigueur. Au regard de la législation du travail, elle peut être considérée comme une opération de prêt de main-d' oeuvre à but lucratif, qui est interdite (sauf pour les entreprises de travail temporaire). Par ailleurs, le marchandisage, qui par son objet, représente une tâche inhérente à l'activité de l'hypermarché contreviendrait aux dispositions de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence et constituerait une rupture du principe de la libre concurrence au bénéfice des hypermarchés et au détriment des supermarchés et des commerçants indépendants. Les outils juridiques dont dispose l'administration étant mal adaptés pour lutter contre les infractions commises, il lui demande en conséquence quelles mesures elle envisage de prendre en vue d'améliorer leur efficacité, par exemple par un texte interdisant le marchandisage et prévoyant une modalité de requalification des contrats du même type que celle prévue en cas de recours abusif aux contrats à durée déterminée.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 06/05/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dérives liées à la pratique du marchandisage dans le secteur de la grande distribution. Les outils juridiques ne lui semblant pas adaptés pour lutter contre les infractions commises, il préconise notamment que des dispositions spécifiques puissent interdire le marchandisage. Comme il l'a été confirmé dans la réponse à la question écrite nº 283 posée le 26 juin 1997 (Journal officiel du 25 décembre 1997, page 3653) par l'honorable parlementaire, les dérives observées et dénoncées en la matière sont réelles, tant sur le plan du droit de la concurrence que sur celui du droit du travail. Cependant, il ne semble pas nécessaire ni souhaitable de procéder par voie de modification législative pour lutter efficacement contre ce phénomène. En effet, le marchandisage ne constitue pas en lui-même une pratique illégale. De nombreuses grandes surfaces font appel aux prestataires de services que sont les marchandiseurs pour la manutention, la présentation et le réassortiment des rayons dans le respect des dispositions du code du travail. En revanche, certaines modalités d'exercice de cette pratique, qui s'écartent du cadre juridique existant et observées chez une minorité de grands distributeurs, doivent être sanctionnées. A cet effet, comme il l'a déjà été précisé dans la réponse susvisée, les inspecteurs du travail prêtent une attention soutenue aux pratiques de marchandisage. Cette mobilisation, outre qu'elle a pu aboutir à la condamnation de quelques hypermarchés par les tribunaux correctionnels, a eu pour effet dans certains cas de faire renoncer des établissements aux contrats les liant à des sociétés de marchandisage et à embaucher eux-mêmes les salariés concernés. Les moyens de contrôle et l'arsenal répressif existent et portent leurs fruits. Dans ce contexte, la voie de la coopération avec les représentants du secteur de la grande distribution semble devoir être privilégiée. Ainsi, le comité de suivi mis en place dans le cadre de la convention de partenariat pour la lutte contre le travail illégal conclue le 26 août 1997 entre le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais et les représentants du secteur de la grande distribution poursuit ses travaux. Y participent les différents services de l'Etat et les représentants du " pôle distribution " qui rend compte des actions diligentées en direction des entreprises qu'il fédère pour l'application de la convention. Au sein de ce comité, une réflexion est en cours pour l'élaboration et la diffusion de documents destinés à sensibiliser les directeurs d'achats des sociétés adhérentes à la notion de travail illégal.

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