Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 13/11/1997

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la portée de l'article 70 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, modifiant l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, relatif à la validation des compléments de rémunération collectivement acquis par les agents titulaires d'un emploi dans une collectivité territoriale. La rédaction de cet article a en effet fait naître certains doutes quant à l'application de ces dispositions. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible d'apporter dans les meilleurs délais, et si possible avant la fin de l'année, afin que les collectivités locales concernées puissent verser sans risque leur prime de fin d'année, une réponse claire aux questions suivantes : les régimes indemnitaires mis en place par certaines collectivités avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 et dont l'existence a été légalisée par cette loi peuvent-ils concerner tous les agents de ces collectivités, titulaires ou non titulaires, et ceci indépendamment de la date de leur recrutement, qu'elle soit antérieure ou postérieure au 26 janvier 1984 ? Compte tenu des inégalités pouvant exister entre les agents des diverses collectivités, serait-il possible de régulariser la situation des collectivités qui ont institué des primes de fin d'année après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, qui sont de ce fait illégales ? Enfin, et par voie de conséquence, les établissements publics de coopération intercommunale créés postérieurement pourraient-ils profiter de cette réforme pour mettre en place un complément de rémunération ?

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/01/1998

Réponse apportée en séance publique le 20/01/1998

M. Daniel Hoeffel. Ma question comporte trois volets.
Premièrement, les régimes indemnitaires mis en place par certaines collectivités avant l'entrée en vigueur de la loi du 26
janvier 1984 peuvent-ils concerner tous les agents de ces collectivités, titulaires ou non titulaires, et cela indépendamment
de la date de leur recrutement, qu'elle soit antérieure ou postérieure au 26 janvier 1984 ?
Deuxièmement, compte tenu des inégalités pouvant exister entre les agents des diverses collectivités, serait-il possible de
régulariser la situation des collectivités qui ont institué des primes de fin d'année après l'entrée en vigueur de cette loi de
1984 ?
Troisièmement, enfin, les établissements publics de coopération intercommunale créés postérieurement pourraient-ils
profiter de cette réforme pour mettre en place un complément de rémunération ?
L'interprétation des dispositions législatives en vigueur a été, à la fin de 1997, variable selon les zones géographiques. A
l'occasion d'une question sur ce sujet, vous aviez bien voulu préciser antérieurement, et je vous en remercie, monsieur le
ministre, qu'il était envisagé de clarifier la rédaction des textes en vigueur afin de lever les ambiguïtés portant sur les agents
qui peuvent bénéficier de ces compléments de rémunération.
Cette clarification vous paraît-elle possible, ce qui serait évidemment souhaitable, avant la fin de 1998 ? Se fera-t-elle par
le biais de la proposition de loi Grignon, déposée sur le bureau du Sénat, ou d'un amendement dont vous accepteriez la
discussion à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif aux collectivités territoriales que le Gouvernement envisage de
déposer au printemps de 1998 ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Monsieur le
sénateur, voilà quelques mois, répondant à une question portant sur le même sujet, j'avais effectivement laissé entendre
qu'il serait procédé, vers la fin de l'année 1997, à une clarification, mais elle n'a pas été aussi complète que vous le
souhaitez.
Toutefois, un pas a été accompli. En effet, l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, article issu d'un amendement parlementaire, a remplacé le troisième
alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
Comme le révèlent les débats parlementaires, cette nouvelle rédaction a eu pour objet de répondre à deux types de
difficultés précédemment rencontrées par les collectivités dans l'attribution d'avantages indemnitaires à leurs fonctionnaires
sur la base des situations antérieures à l'intervention du statut de la fonction publique territoriale.
Cela a deux conséquences.
D'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent
être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification
répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales compte tenu des difficultés suscitées par le
recours à des associations et des risques qu'il peut comporter à l'égard notamment de la gestion de fait.
D'autre part, le caractère propre des compléments de rémunérations visés par l'article 111, s'agissant d'avantages
collectivement acquis constitués avant la mise en place du statut de la fonction publique territoriale, justifie que le maintien
s'effectue par exception à la limite prévue par référence aux corps de l'Etat par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984
précitée et le décret du 6 septembre 1991 pris pour son application.
Ces avantages présentent, de par la loi, un caractère collectif. Le champ d'application de l'article 111, alinéa 3, de la loi
du 26 janvier 1984, s'agissant de la nature des avantages et des bénéficiaires, demeure donc inchangé tel qu'il a été
précisé antérieurement par le ministère et la jurisprudence. Autrement dit - il faut être clair - il concerne, quelle que soit
leur date de recrutement, l'ensemble des agents des collectivités qui ont institué ces avantages avant l'entrée en vigueur de
la loi du 26 janvier 1984 ; c'est le revers de la médaille.
En conséquence, les collectivités qui n'avaient pas créé ce type d'avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26
janvier 1984 ne peuvent pas, sur le fondement de l'article 111 de la loi précitée, accorder ces avantages ayant le
caractère de complément de rémunération à leurs fonctionnaires.
Toutefois - et c'est là l'élément nouveau - la publication du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité
d'exercice des missions des préfectures au profit de fonctionnaires des différentes filières présentes dans les préfectures
autorise, en élargissant le champ indemnitaire des personnels de préfecture, les assemblées délibérantes des collectivités à
augmenter les limites des régimes indemnitaires de leurs propres fonctionnaires, puisqu'elles peuvent transposer les mêmes
avantages au profit de leurs personnels. Cette possibilité est désormais ouverte aux établissements publics de coopération
intercommunale, alors même qu'ils n'entrent pas obligatoirement dans le champ de l'article 111, notamment lorsqu'ils sont
de création récente.
C'est une piste à suivre pour essayer d'améliorer la situation et de réduire les disparités que vous avez relevées et dont
l'existence ne peut être contestée.
La réflexion est toujours ouverte, mais je voulais vous faire part de cette possibilité offerte par le décret de décembre
1997.
M. Daniel Hoeffel. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Je vous remercie, monsieur le ministre, de m'avoir apporté une information complémentaire par la
mention du décret de décembre 1997.
Il serait toutefois opportun que, dans le courant de l'année 1998, à l'occasion de la discussion d'un prochain texte, les
dernières ambiguïtés soient levées de façon que toutes les collectivités puissent, dès la fin de 1998, envisager des
compléments de rémunération sans risquer de voir leurs délibérations remises en cause.
M. Jacques Oudin. Très bien !

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