Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 06/11/1997

Malgré d'importants besoins en équipements publics, les collectivités locales répugnent actuellement à accroître leurs investissements dans un contexte budgétaire difficile. De même elles ont des difficultés pour entretenir leur patrimoine. Pour mieux faire face, des mesures incitatives sont nécessaires : pour les travaux neufs réalisés en 1998, suppression du décalage de deux ans du remboursement de la TVA aux collectivités locales par le fonds de compensation de la TVA. Eligibilité des travaux d'entretien au FCTVA en 1998. En conséquence, M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur ces propositions et le remercie pour la réponse qu'il voudra bien lui donner

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/01/1998

Réponse. - le Gouvernement rappelle à l'auteur de la question que l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ne permet pas l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses de fonctionnement. Il en va donc ainsi des dépenses d'entretien qui sont, en général, comptabilisées en section de fonctionnement. Seules sont éligibles les dépenses réelles d'investissement, définies par le décret no 89-645 du 6 septembre 1989 modifié, comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte, au titre des immobilisations et des immobilisations en cours. En effet, depuis sa création par la loi no 75-583 du 13 septembre 1975, portant loi de finances rectificative pour 1975, le FCTVA constitue une aide de l'Etat à l'investissement des collectivités territoriales. Le Gouvernement n'entend donc pas étendre l'assiette des dépenses éligibles au fonds aux dépenses d'entretien, comptabilisées en section de fonctionnement, ce qui reviendrait à détourner de sa destination l'utilisation de ce fonds et à le faire changer de nature. Par ailleurs, l'article 4 du décret du 6 septembre 1989 prévoit que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution, au titre d'une année déterminée, du FCTVA, sont celles afférentes à la pénultième année. Ce décalage de deux ans s'explique par le fait que les attributions du fonds sont calculées sur la base d'états déclaratifs établis à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs, par les collectivités territoriales et contrôlées par les services de préfecture pour être ensuite liquidées et mandatées par les comptables locaux. La seule exception que le Gouvernement a entendu apporter à ce dispositif concerne les communautés de communes et les communautés de villes et trouve sa justification dans l'encouragement apporté à la coopération intercommunale. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le dispositif en vigueur à l'heure actuelle. En effet, la suppression du décalage de deux ans aurait un coût budgétaire trop important, de l'ordre d'une quarantaine de milliards de francs, incompatible avec la politique de redressement des finances publiques.

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