Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 13/11/1997

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences du relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus des travailleurs non salariés. En l'état actuel du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, la hausse de la CSG va se traduire par un prélèvement net très important sur le montant des revenus professionnels. Le relèvement de la CSG sans compensation telle qu'une baisse de la cotisation d'assurance maladie est contraire au principe d'égalité fiscale. En effet, la décision no 90-285 du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel rappelle que la détermination de l'assiette des revenus ne devait " pas créer de disparité manifeste, notamment entre les revenus des salariés et ceux des non salariés ". Aussi, elle lui demande que, face à la hausse de la CSG, des compensations identiques à celles prévues pour les fonctionnaires ou les retraités soient envisagées pour l'ensemble des travailleurs non salariés.

- page 3108

Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/06/1998

Réponse. - Le Gouvernement a compensé la hausse de 4,1 points de la contribution sociale généralisée par une baisse des cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés de 5,5 points sur la fraction du revenu n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 3,7 points sur la fraction comprise entre une et cinq fois ce plafond : les taux de cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés sont donc respectivement de 5,9 % sur la fraction du revenu n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 5,3 % sur la fraction comprise entre une et cinq fois ce plafond. Dans ces conditions, l'opération de substitution se traduit par un gain pour plus de 80 % des affiliés du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM). Il est rappelé que la réforme est d'autant plus favorable que les revenus sont moins élevés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 substitue en effet très largement un prélèvement strictement proportionnel - la contribution sociale généralisée - à un prélèvement dégressif. Le bénéfice est ainsi particulièrement sensible pour les plus faibles revenus : la cotisation d'assurance maladie forfaitaire minimale est en effet de 3 990 F pour 1998, alors qu'elle aurait été de 7 710 F à droit constant. Pour les revenus inférieurs à 25 000 F, qui ne sont pas redevables de la contribution sociale généralisée, cette diminution de presque moitié de la cotisation minimale est sans contrepartie et représente un gain de pouvoir d'acaht de 15 %. La réforme demeure favorable jusqu'à un seuil variable selon la profession. Cela est dû à la diversité des charges sociales acquittées par les non-salariés et réintégrées dans l'assiette de la contribution sociale généralisée. Pour un taux de charges moyen, intermédiaire entre le plus élevé - celui des artisans - et le plus faible - celui des commerçants -, le seuil de neutralité se situe à 235 000 F de revenu annuel net de cotisations sociales et de frais professionnels. Les différentes profession libérales ont généralement des taux de charges inférieurs à ce taux moyen. Cette démarche se justifie pleinement en termes de principes : l'assurance maladie des travailleurs indépendants constitue un seul et même régime ; il serait contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques de prévoir au sein de ce régime des taux de cotisations différents selon la nature de l'activité exercée. Enfin, cet allégement global du prélèvement s'inscrit dans une démarche plus générale en faveur des actifs : la réforme renforce la contribution des autres revenus au financement de la sécurité sociale, et notamment des revenus du patrimoine et de placement. En rendant le prélèvement social plus équitable, le Gouvernement a voulu donner leur plein effet aux valeurs de justice et de solidarité sur lesquelles repose notre système de protection sociale.

- page 2068

Page mise à jour le