Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 13/11/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les arrêtés du 12 août 1997 portant homologation d'engins de chantier (limitation du niveau sonore) parus de la page 15 269 à 15 272 du Journal officiel, Lois et décrets du 21 octobre 1997. Il lui demande : 1o selon quels critères ces engins de chantier sont homologués ; 2o quelle vérification sera faite que, lors de leur fonctionnement ils ne dépassent pas le niveau sonore toléré.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/03/1998

Réponse. - L'arrêté du 11 avril 1972 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le ou les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier, impose leur homologation. Il fixe d'une part les niveaux limites à ne pas dépasser, et d'autre part la méthode de mesure du bruit émis par l'engin. Les limites applicables sont les suivantes : 80 décibels A, pour les engins de puissance inférieure à 147 kW, 83 décibels A, pour les engins de puissance supérieure ou égale à 147 kW, et inférieure à 221 kW, 87 décibels A, pour les engins de puissance supérieure ou égale à 221 kW et inférieure à 368 kW, 90 décibels A, pour les engins de puissance supérieure ou égale à 368 kW. La mesure du bruit émis est faite à 7 mètres de l'engin, celui-ci étant à l'arrêt avec le moteur fonctionnant en régime de puissance maximale. Ces dispositions s'appliquent à tous les engins à moteurs thermiques autres que ceux visés par des dispositions communautaires et qui sont les compresseurs, les groupes électrogènes, les bouleurs, les chargeuses, les chargeuses-pelleteuses, et les pelles hydrauliques, pour lesquels des limites de bruit spécifiques et une procédure d'agrément différente sont en vigueur. Les vérifications du bon respect des dispositions réglementaires sont effectuées par les agents définis à l'article 21 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents commissionnés à cet effet et assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'envisonnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports, les agents mentionnés à l'article 13 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les agents des douanes, les agents habilités en matière de répression des fraudes. Ces agents peuvent prélever, sur les lieux de vente ou d'utilisation, tout matériel suspecté d'être non conforme aux dispositions réglementaires en vue d'effectuer un essai acoustique destiné à assurer que son niveau de bruit est inférieur à la limite fixée. En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge du contrevanant, en sus des peines prévues à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1992.

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