Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 20/11/1997

M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur deux points liés à l'application de la M 14 et qui n'ont pas été sans poser quelques difficultés dans la préparation des budgets primitifs 1997 des collectivités locales. Tout d'abord, le compte 4811 - charges différées, qui figurait dans l'instruction provisoire M 14 - expérimentation 1996, prévoyait la possibilité de transférer les charges de l'exercice qui, dans le cadre d'opérations spécifiques dont l'équilibe global était démontré, se rapportaient à des productions déterminées à venir et qu'il fallait différer. Cette pratique comptable permettait, en effet, d'étaler sur cinq exercices l'amortissement de ces charges selon la même cadence d'amortissement que les opérations spécifiques qui les engendraient. Ce compte à malheureusement disparu de l'intruction définitive dans sa version 1996 applicable à compter du 1er janvier 1997. Cette disparition a eu notamment pour conséquence directe, pour les budgets votés avant la transmission de l'instruction définitive, d'engendrer une forte augmentation de la charge fiscale la première année et une diminution sensible les quatre années suivantes, créant ainsi des à-coup de la fiscalité difficilement acceptables. L'application de l'instruction définitive aurait pu conduire les collectivités ou les établissements publics de coopération international (EPCI) à intégrer les charges exceptionnelles dans le coût des projets pour en tenir compte, ce qui aurait eu pour conséquence directe de faire reverser le FCTVA sur une dépense qui pouvait s'apparenter à du fonctionnement. En outre, les emprunts nécessaires, entraînant des charges financières supplémentaires à prendre en compte, auraient considérablement augmenté le coût des projets. Tout ceci ne permet pas d'assurer une saine gestion des deniers publics. Par ailleurs, le décret no 96-1249 du 26 décembre 1996, pris pour l'application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et relatif aux dotations aux provisions pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement est sujet à interprétation. L'article R. 221-12 du décret du 26 décembre 1996 mentionne expressément les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement et en précise également son mode de calcul en faisant référence aux moyennes des annuités de dette des cinq exercices suivants. L'article 2 du même décret détermine également, pour les exercices 1997, 1998 et 1999, les plafonds respectifs du montant de la dotation aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement. Il est acquis que l'annuité peut augmenter dans le cas des emprunts à taux révisables, dont les échéances futures sont estimées, par prudence, à un taux supérieur à celui de 1997. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage d'une part de rétablir le compte 4811 dans l'instruction définitive de la M 14, dans le cadre d'opérations spécifiques, et d'autre part si l'interprétation du décret no 96-1249 doit conduire à prendre en considération les seuls emprunts à taux différé ou bien au contraire à considérer l'annuité totale des différents emprunts contractés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/05/1998

Réponse. - L'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et à leurs établissements publics administratifs permet, sous certaines conditions, l'étalement de certaines charges sur plusieurs exercices, et notamment les frais d'acquisitions des immobilisations, les fonds de concours aux organismes publics, les subventions pour équipement de tiers, les frais d'émission des emprunts obligataires et les pénalités de renégociation de la dette. Il n'en demeure pas moins que le plan comptable général de 1982 prévoit également, s'agissant de charges enregistrées au cours de l'exercice mais qui se rapportent à des productions déterminées à venir, l'utilisation du compte 4811 " Charges différées ", dans le cadre d'opérations spécifiques dont la rentabilité globale est démontrée. Ces dispositions sont notamment reprises dans les nomenclatures budgétaires et comptables du secteur public local applicables aux offices publics d'HLM (instruction M 31), aux établissements sociaux et médicosociaux (instruction M 21) et aux établissements publics à caractère industriel et commercial (instruction M 4). Toutefois, comme le souligne l'auteur de la question, le compte 4811 " Charges différées " n'a été ouvert ni dans l'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable en 1997, ni dans celle applicable en 1998 telle qu'elle a été arrêtée le 4 décembre 1997 et publiée au Journal officiel du 6 décembre 1997. En effet, dans le plan comptable général, ce compte est destiné à enregistrer les charges différées dans le cadre d'opérations très spécifiques étroitement liées aux notions de production et de rentabilité globale d'un projet. En particulier, il vise à retracer les charges qui se rapportent à des productions à venir et qui, selon leur nature, ont vocation à être différées afin de tenir compte d'un équilibre global de ces opérations. S'agissant des communes, ces opérations visent essentiellement le versement de subventions, d'équipements ou de fonds de concours dont le financement est assuré par l'emprunt. Or pour ces derniers, les comptes 4814 et 4815 ont été spécifiquement créés. Dès lors, l'intérêt du compte 4811 ne se présentait plus et il a été décidé de ne pas maintenir ce compte dans la nomenclature par nature des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Cependant, les collectivités ayant utilisé ce compte dans le cadre de l'expérimentation de l'instruction budgétaire et comptable M 14 en 1996 doivent poursuivre l'amortissement de ces charges différées au compte 4818 " Charges à étaler ". Par ailleurs, s'agissant du décret no 96-1249 du 26 décembre 1996, pris pour application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et relatif aux dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement, son application conduit à prendre en considération, dans le calcul de la dotation aux provisions spéciales, l'annuité totale, en capital et en intérêts, pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement, des différents emprunts contractés. S'il s'avère que l'encours de la dette de la collectivité comprend des emprunts à taux variable, l'annuité en intérêts de ce type d'emprunt est déterminée par application au montant de l'encours restant dû au 1er janvier de chacun des exercices concernés (exercices N à N p 5) soit du taux que fournira l'établissement prêteur, conformément au contrat de prêt, soit, à défaut, du taux d'intérêt en vigueur au titre de la dernière échéance connue de cet emprunt. Ces dispositions permettent ainsi aux collectivités concernées de déterminer de manière fiable les éléments à prendre en compte pour l'application du décret précité.

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