Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 20/11/1997

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la portée de l'article 70 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, modifiant l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, relatif à la validation des compléments de rémunération collectivement acquis par les agents titulaires d'un emploi dans une collectivité territoriale. La rédaction de cet article a en effet fait naître certains doutes quant à l'application de ces dispositions. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible d'apporter dans les meilleurs délais, et si possible avant la fin de l'année afin que les collectivités locales concernées puissent verser sans risque leur prime de fin d'année, une réponse claire aux questions suivantes : les régimes indemnitaires mis en place par certaines collectivités avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 et dont l'existence a été légalisée par cette loi peuvent-ils concerner tous les agents de ces collectivités, titulaires ou non titulaires, et ceci indépendamment de la date de leur recrutement, qu'elle soit antérieure ou postérieure au 26 janvier 1984 ? Compte tenu des inégalités pouvant exister entre les agents des diverses collectivités, serait-il possible de régulariser la situation des collectivités qui ont institué des primes de fin d'année après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, qui sont de ce fait illégales ? Enfin, et par voie de conséquence, les établissements publics de coopération intercommunale créés postérieurement pourraient-ils profiter de cette réforme pour mettre en place un complément de rémunération ?

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/01/1998

Réponse. - La modification de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier. D'autre part, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme cela a été indiqué au cours des débats parlementaires, cette modification ne vise " en aucun cas à remettre en cause l'équilibre du régime juridique " précédemment applicable. L'interprétation traditionnellement faite par le ministère chargé des collectivités locales, d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 18 février 1997, reste donc valable. Elle se fonde sur la volonté du législateur, exprimée dès 1983 au Sénat lors des débats parlementaires sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au cours desquels le ministre de l'intérieur a expressément confirmé que le dispositif institué par l'article 111 valait également pour les non titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernées peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement mais à la seule condition que les collectivités d'accueil l'aient institué avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Il est envisagé de clarifier la rédaction de l'article 111 afin de lever les ambiguïtés quant aux agents pouvant en bénéficier.

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