Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 20/11/1997

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la notion de déchets ultimes. En effet, les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers ont, pour la plupart, privilégié le traitement par l'incinération, et ce à partir d'une interprétation largement répandue à l'époque que le déchet " ultime " était le déchet issu de l'incinération. Depuis deux ans, nombre de commentaires ont rendu plus incertaine cette interprétation, notamment dans les zones rurales, et ont rendu plus fragiles les orientations préconisées dans les plans départementaux. Le décret du 18 novembre 1996, demandant que ces plans soient révisés dans les trois ans, les ont par là même rendus caduques et tout le monde aujourd'hui s'accorde à penser que la date de 2002 ne sera pas tenue. Devant tant d'incertitudes, les élus de base sont en situation d'attente et les concepteurs proposant leurs " nouveaux " procédés ajoutent largement à la confusion. En conséquence, il lui demande que la révision de ces plans départementaux soit l'occasion de fixer clairement les orientations en la matière en levant les incertitudes sur la notion de " déchets ultimes " et en précisant les cas où un traitement thermique devra être retenu et les cas où des solutions de " proximité " utilisant d'autres filières seront envisageables.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 04/02/1999

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance de la question concernant les orientations de la politique de gestion des déchets ménagers et assimilés. Les orientations de cette politique ont été précisées par une circulaire du 24 février 1997 relative aux plans départementaux d'élimination des déchets. La réduction de la production de déchets et le développement de la valorisation sont les actions prioritaires à encourager. Les traitements et le stockage des déchets ultimes complètent le dispositif à mettre en place. Cette approche multifilières est nécessaire pour assurer une gestion équilibrée de l'élimination des déchets. Au moment de l'élaboration des plans, la question du choix du passage éventuel par l'incinération des déchets issus d'un traitement s'est souvent posée. D'autant que la loi du 13 juillet 1992 indique qu'à compter du 1er juillet 2002 seuls les " déchets ultimes " pourront faire l'objet d'un stockage. Ce choix ne peut être que local, car les critères de décision permettant de préciser ce que sera le " déchet ultime " sont essentiellement locaux : les caractéristiques de la fraction de déchets non recyclables ou non compostables, en particulier en terme de flux et de contenu énergétique ; la possibilité d'utilisation de l'énergie récupérée par incinération ; les capacités disponibles de mise en décharge et la possibilité d'ouvrir de nouveaux sites. La mise en décharge de la fraction des déchets non recyclables on non compostables peut être une solution correspondant à l'esprit de la loi. Mais cela suppose de la part des différents acteurs, et notamment des collectivités locales concernées, des engagements, tant pour la réduction à la source de la production de déchets et la mise en place de collectes sélectives que pour ce qui concerne la fermeture des décharges brutes et le stockage des déchets dans des conditions permettant de garantir la protection de l'environnement. Le décret du 18 novembre 1996 a remplacé le décret du 3 février 1993. Les modifications par rapport au texte initial résultent des dispositions introduites par la directive européenne sur les emballages et par la loi du 2 février 1995. Il fallait, d'une part, retranscrire les objectifs chiffrés de la directive et, d'autre part, prendre en compte les éléments nouveaux introduits par la loi et relatifs aux modalités d'élaboration des plans et à la posssibilité pour les conseils généraux de prendre la compétence en matière d'élaboration, de suivi ou de révision des plans. Le décret du 18 novembre 1996 ne remet pas en cause la validité des plans qui ont été adoptés conformément au décret du 3 février 1993, et leur révision ne signifie pas nécessairement le bouleversement de l'économie générale des plans initiaux. En ce qui concerne les objectifs fixés par le législateur, ils sont bons et pertinents. Mais ils demandent à être explicités, et la politique que le Gouvernement entend mettre en uvre en la matière sera développée lors d'une prochaine communication en conseil des ministres. En tout état de cause, l'échéance du 1er juillet 2002 ne doit pas être remise en question. Il ne devra plus subsister, alors, que des installations de traitement et de stockage conformes à la réglementation. Les collectivités devront avoir mis en place une politique volontariste de gestion des déchets dont elles ont la charge : la collecte sélective des emballages et des encombrants devra avoir été intégrée, et des efforts accrus devront avoir été faits en matière de valorisation biologique qui sera particulièrement encouragée, notamment dans les zones d'habitat peu dense. Des mesures devront avoir été prises pour inciter nos concitoyens à adopter des comportements plus vertueux, susceptibles de réduire à la source la production de déchets. La circulaire du 10 novembre 1997 apporte des précisions sur les dispositions qu'il convient de prendre, notamment dans le cadre des plans départementaux, pour résorber les décharges brutes. C'est un des aspects importants de la politique de gestion des déchets ménagers. Le respect de l'échéance ne signifie cependant pas que tous les investissements nécessaires devront être réalisés au 1er juillet 2002. L'objectif est d'aller vers une gestion des déchets respectueuse de l'aménagement du territoire et de l'environnement. En cela, cette échéance doit être considérée comme une étape au-delà de laquelle la collectivité devra maintenir une action déterminée pour garantir à la fois la protection de l'environnement et la maîtrise des coûts.

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