Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 20/11/1997

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le projet de remise en cause de l'article L. 760 du code de la santé publique tel qu'il résulte des lois no 75-626 du 11 juillet 1975 et no 94-43, article 36, du 18 janvier 1994. En effet, l'organisation de ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif est interdite. Il en est de même des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés. Or il semble que les centres de santé municipaux perpétuent des pratiques contraires à l'article précité. C'est la raison pour laquelle il lui demande, si une modification de l'article du code de la santé publique est envisagée, de la prévoir dans un sens plus restrictif afin d'interdire toutes les ristournes et de soumettre tous les laboratoires pratiquant la même biologie aux mêmes obligations.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 05/02/1998

Réponse. - L'article L. 760 du code de la santé dispose que les laboratoires ne peuvent consentir de ristournes sauf pour certaines catégories d'établissement dont ne font pas partie les centres de santé. De plus, " la transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'aux pharmaciens d'officine installés dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires ". Il a été rappelé que la loi devait s'appliquer strictement. Il est cependant exact que les centres de santé, de par leur implantation géographique, permettent de résoudre certaines difficultés d'accès aux soins et qu'il convient de prendre en compte cet état de fait. Toutefois, une modification de cet article de loi appelle un débat sur l'ensemble des prélèvements, que ce soit en établissement de santé ou au domicile du patient. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat va soumettre cette question à la Commission nationale permanente de biologie médicale.

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