Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 20/11/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la constatation faite à la page 33, deuxième alinéa, du rapport annuel 1996-1997 du comité consultatif au conseil national du crédit et du titre que le problème essentiel en ce qui concernait les personnes intervenant pour le compte d'établissements de crédit dénommés intermédiaires en opérations de banque c'était " l'absence d'une autorité compétente chargé de contrôler leur activité. " Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation et s'il envisage de prendre des mesures pour remédier à cette absence d'autorité de contrôle.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/02/1998

Réponse. - Selon les termes de l'article 65 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, doit être considérée comme intermédiaire en opérations de banque toute personne, physique ou morale, qui à titre de profession habituelle met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire. Cette activité ne peut s'exercer, au risque de sanctions pénales importantes, qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit et si l'intermédiaire qui se voit confier des fonds, même à titre occasionnel, justifie d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds. Les intermédiaires en opérations de banque doivent dès lors se contenter de mettre en relation des parties entre elles et ne peuvent effectuer directement les opérations de banques réservées exclusivement aux établissements de crédit qui, en contrepartie, en assument la responsabilité. Dans ces conditions, le risque financier et bancaire repose entièrement sur les établissements de crédit et en aucun cas sur les intermédiaires, ce qui justifie le contrôle des établissements de crédit par la Commission bancaire.

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