Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 27/11/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la complexité du nouveau calcul du taux réduit de l'impôt sur les sociétés. Les chefs d'entreprise ont fait part de leur étonnement devant l'énoncé d'une telle application. Il le remercie de lui préciser dans quelle mesure il peut être procédé à une simplification de ces dispositions permettant de déterminer la fraction maximale du résultat comptable pouvant être incorporée au capital ou inscrite en réserve pour bénéficier de ce taux réduit de 19 %.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1998

Réponse. - Le dispositif prévu au f du I de l'article 219 du code général des impôts a pour objet de favoriser l'augmentation des fonds propres des petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. A cet effet, il a institué un taux réduit d'imposition pour la fraction du résultat incorporée au capital de ces entreprises. Un élément de complexité vient du fait que ce résultat s'entend du résultat comptable après impôt, le seul qui puisse être incorporé au capital et qu'il est lui-même dépendant du montant total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice, y compris celui dû au taux réduit. Pour atténuer cette complexité, une instruction administrative parue le 30 mai 1997 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-3-97, a apporté des simplifications, illustré le dispositif de nombreux exemples d'application et indiqué des modalités de calcul évitant au contribuable d'avoir à procéder à un calcul itératif pour déterminer le montant maximal de son résultat taxable au taux réduit. En outre, au titre des exercices clos avant le 1er mars 1997, cette instruction a octroyé un délai de trois mois pour la régularisation des obligations déclaratives. Au demeurant, cette mesure est destinée à des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, imposées selon un régime réel d'imposition et qui ont donc normalement recours aux services d'un expert-comptable à même d'intégrer les formules proposées dans l'instruction déjà citée dans le traitement informatique. Les obligations déclaratives pesant sur les entreprises appliquant ce dispositif, qui consistent à souscrire un engagement d'appliquer le régime sur trois ans et à produire un état de suivi d'incorporation des bénéfices au capital, ne paraissent pas excessivement contraignantes au regard de l'avantage qui en résulte et des nécessités de contrôle qu'implique une juste application de la loi fiscale. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de mesures qui ne pourraient avoir qu'une faible portée pratique, dès lors que le lien entre l'avantage accordé et l'accroissement des fonds propres doit être maintenu et pouvoir être contrôlé. Cela étant, le Gouvernement a récemment marqué son attachement à aider les petites entreprises les plus créatrices d'emplois, en proposant au Parlement, qui l'a acceptée, l'exonération de la majoration temporaire de 15 % de l'impôt sur les sociétés prévue par la loi du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier des sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions de francs et qui peuvent donc bénéficier du taux réduit.

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