Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 04/12/1997

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le statut des fonctionnaires territoriaux datant de 1952, qui oblige ces derniers à être affiliés au régime général de la sécurité sociale, sans qu'il soit tenu compte de la spécificité des trois départements d'Alsace-Moselle, qui bénéficient d'un régime local. Depuis 1952, afin de ne pas pénaliser les agents territoriaux par rapport au régime qui leur était antérieurement appliqué et en vertu d'un principe d'équité entre les salariés des trois départements, une tolérance de fait permettait aux collectivités de verser, en tant qu'employeurs, une participation plus importante aux cotisations mutualistes de leurs agents, celles-ci étant plus importantes au régime général qu'au régime local. Cette tolérance permettait une participation des collectivités à hauteur de 50 % alors que les dispositions du code de la mutualité applicables au plan national prévoient un maximum de 20 %. Cependant, la chambre régional des comptes semble appliquer actuellement la règle en vigueur au niveau national, refusant ainsi de prendre en compte les spécificités juridiques locales et remettant en cause des avantages acquis depuis de longues années. En conséquences, il souhaiterait connaître sa position sur ce point et les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/02/1998

Réponse. - L'article R.523-2 du code de la mutualité prévoit que l'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et - dans des conditions fixées par arrêté - à participer à la couverture des risques sociaux assurée par ces mutuelles. Ce subventionnement de l'Etat est plafonné à 25 % des cotisations versées par les membres participants sans pouvoir excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations qui sont allouées aux intéressés. De plus, il s'agit d'une participation au fonctionnement de la mutuelle et non d'une prise en charge directe des cotisations. S'agissant des agents des collectivités territoriales, les dispositions de l'article R. 523-2 du code de la mutualité leur ont été étendues par circulaire du ministre de l'intérieur no B-93 00063 C du 5 mars 1993. Ce texte précise que l'intervention des collectivités territoriales doit revêtir la même forme que pour l'Etat. Elle ne peut en aucun cas se traduire par une prise en charge directe des cotisations qui incombent aux fonctionnaires territoriaux adhérents à une mutuelle. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des départements. Toutefois, en application de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, les agents de collectivités territoriales peuvent bénéficier du maintien des avantages ayant le caractère de complément de rémunération lorsqu'ils ont été acquis collectivement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale et sous réserve que ces avantages aient été obtenus avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

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